CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001369188
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13691/88                       présentée par Antonio BRAIATTI                       contre l'Italie                                 -----------         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI         M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1987 par Antonio BRAIATTI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13691/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de   renvoyer la requête à une Chambre;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Antonio BRAIATTI, est un ressortissant italien né en 1957 et résidant à Candiolo (Turin).         Il est représenté devant la Commission par Me Flavia Rossi, avocate à Turin.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des procédures engagées devant le juge d'instance ("pretore") de Moncalieri et devant le tribunal de Turin.         L'objet de l'action concernant le requérant est le suivant :         Le 2 février 1974, le requérant fut blessé au cours d'un accident de la circulation et resta invalide à 75 %. Il y eut par la suite une procédure pénale et une procédure civile en dédommagement.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         L'accident impliqua un camion, la moto du requérant et deux voitures. Les gendarmes transmirent leur rapport au procureur de la République de Turin. Le délit étant de la compétence du juge d'instance de Moncaleri, le dossier y arriva le 23 décembre 1974. Aucune activité d'instruction n'eut lieu jusqu'à ce que le requérant ne se constituât partie civile le 14 janvier 1978. Le 2 février 1978, le requérant demanda que lui fût accordée une provision sur le montant des réparations auxquelles il pouvait prétendre, ce qui fut fait le 14 avril 1978. Aucune nouvelle mesure ne fut prise jusqu'au 12 novembre 1978, date à laquelle le dossier fut classé suite à une amnistie.         Le 20 décembre 1978, le requérant assigna devant le tribunal de Turin M. P., conducteur du camion impliqué dans l'accident, M. M., propriétaire dudit camion, et la compagnie A. en tant qu'assureur du camion, en vue d'obtenir réparation des dommages subis. La première audience eut lieu le 27 mars 1979. Trois tiers intervinrent dans la procédure les 16 octobre 1979 et 11 mars 1980.         Par un jugement prononcé le 4 mai 1989, et déposé au greffe le 30 juin 1989, le tribunal de Turin condamna MM. P., M. et un des tiers à verser une certaine somme à titre de réparation au requérant.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale et civile.         Le Gouvernement invoque l'article 26 (art. 26) de la Convention et excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.             En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération débuta donc le 14 janvier 1978, avec la constitution de partie civile du requérant dans la procédure pénale, et s'est terminée le 30 juin 1989 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Turin.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001369188
Données disponibles
- Texte intégral