CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001396288
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                           de la requête N° 13962/88                       présentée par Maria Ampelia GHIRARDELLI                       contre l'Italie   ____________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exerice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juillet 1987 par Maria Ampelia Ghirardelli contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le N° de dossier 13962/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 1er décembre 1989 et 11 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mars 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                   EN FAIT         La requérante, Maria Ampelia Ghirardelli, est une ressortissante italienne née en 1904 et résidant à Milan.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Monte Grumello (Bergamo).         L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande de démolition de certaines constructions que son voisin avait édifié à une distance de sa maison inférieure à celle prévue   par la loi.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 5 juin 1970, la requérante assigna son voisin, M. P., devant le juge d'instance de Monte Grumello (Bergamo). Par jugement déposé au greffe le 4 juin 1974, le juge accueillit la demande de la requérante.          Le 9 octobre 1974, M. P. interjeta appel devant le tribunal de Bergamo. Le 28 octobre 1976 le juge de le mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 10 mars 1977. Toutefois, celle-ci ne se tint pas car ce magistrat avait été entre-temps   muté. Le 2 mars 1978 le tribunal rendit un jugement partiel d'incompétence "ratione valoris" du juge d'instance et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.         Une nouvelle audience de plaidoirie ayant été fixée au 22 mai 1980, le 6 juin le tribunal renvoya une nouvelle fois l'affaire devant le juge de la mise en état pour l'accomplissement d'une expertise.         Après le dépôt tardif du rapport d'expertise, l'interruption (février-mars 1983) de l'instance à cause du décès du défenseur et une période d'inactivité due à l'impossibilité de remplacer le juge de la mise en état entre-temps muté, le 25 septembre 1986, le tribunal rendit son jugement: il estima que, à cause du jugement partiel d'incompétence rendu le 2 mars 1978, la procédure aurait dû être interrompue et que le tribunal devait être saisi à nouveau en tant que juridiction de premier degré. Par conséquent, elle annula les ordonnances des 2 mars 1978 et 9 juin 1980 par lesquelles le tribunal avait ordonné l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 7 octobre 1986 et acquit l'autorité de chose jugée le 23 novembre 1987.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.         Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête à double titre.   D'abord il y aurait non respect du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention : il considère que la procédure nationale se serait terminée le 7 octobre 1986 avec le dépôt du jugement du tribunal de Bergamo, tandis que la requérante aurait commencé la procédure devant la Commission le 18 avril 1988, date de la rédaction du formulaire de requête à celle-ci.               Ensuite, le Gouvernement estime que la requérante n'aurait pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir interjeté appel contre le jugement de première instance.         La Commission ne partage pas la thèse du Gouvernement.   Quant au premier moyen, elle estime que la procédure nationale s'est terminée le 23 novembre 1987, lorsque le jugement du tribunal du 7 octobre 1986 acquit valeur de chose jugée. D'autre part la Commission considère que la date d'introduction de la requête n'est pas celle du 18 avril 1988, mais le jour de la première communication de la requérante à la Commission, à savoir le 3 juillet 1987, dans laquelle la requérante avait déjà fourni à celle-ci les éléments pertinents à la présente requête et l'essentiel de ses griefs.         En ce qui concerne le deuxième moyen, eu égard à la spécificité du grief (durée de la procédure) la Commission ne voit pas comment la phase d'appel aurait pu porter remède à la violation alléguée.   Le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas indiqué.         La procédure litigieuse a donc débuté le 5 juin 1970 et s'est terminée le 23 novembre 1987 date à laquelle le jugement du tribunal de Bergamo a acquit valeur de chose jugée.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de dix sept ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D. H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l''affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc d'environ quatorze ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en   sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001396288
Données disponibles
- Texte intégral