CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001402088
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14020/88                       présentée par R.R.                       contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 novembre 1987 par R.R. contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier 14020/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 15 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante, R.R., est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Calatafimi (Trapani).         Elle est représentée devant la Commission par Me Leone SAIJA, avocat à Messina.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée contre elle devant le tribunal de Trapani.         L'objet de l'action est une demande présentée par trois copropriétaires de la requérante en vue d'obtenir la démolition des travaux de maçonnerie effectués par elle dans la copropriété, l'octroi des dommages et intérêts et le remboursement des frais, afférents à la requérante, qu'ils avaient supportés pour d'autres aménagements.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 16 septembre 1975, trois copropriétaires citèrent la requérante à comparaître devant le tribunal de Trapani.         L'instruction débuta le 2 décembre 1975 et se termina le 7 décembre 1982 avec l'audience de présentation des conclusions. A l'issue de celle-ci, les débats devant la chambre furent fixés au 7 avril 1983. Toutefois, l'affaire ne fut mise en délibéré que le 6 octobre 1983.         Par un jugement du 16 février 1984, déposé au greffe le 29 février 1984, le tribunal accueillit les demandes présentées contre la requérante ainsi qu'en partie les demandes incidentes de celle-ci.         L'un des demandeurs ayant interjeté appel et la requérante un appel incident, le 5 décembre 1986 la cour d'appel rendit son arrêt. Par cette décision, déposée au greffe le 10 janvier 1987, elle accueillit l'appel du demandeur et rejeta celui de la requérante.         Le 4 juin 1987 la requérante forma un pourvoi en cassation; les débats furent fixés au 29 novembre 1989.         Les parties n'ont donné aucune indication quant à la suite de la procédure.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1975 et s'est terminée au plus tôt le 29 novembre 1989.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions,   ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001402088
Données disponibles
- Texte intégral