CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001402888
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14028/88                       présentée par Michele MALLIA                       contre l'Italie                                -------------         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juin 1988 par Michele MALLIA contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier 14028/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1990 et ses informations du 20 janvier 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :           EN FAIT         Le requérant, Michele MALLIA, est un ressortissant italien né en 1894 et résidant à Agrigento.         Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'Agrigente.          L'objet de l'action intentée par le requérant visait à faire reconnaître que son immeuble n'était grevé d'aucune servitude à l'égard des défendeurs et à obtenir réparation pour les dommages subis.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par acte de citation notifié le 17 février 1968, le requérant assigna M. T. et M. D. devant le tribunal d'Agrigente. L'instruction débuta le 4 avril 1968 par la nomination d'un premier expert qui refusa le mandat. Le juge dut en nommer un second qui prêta serment le 16 janvier 1969, et ne remit son rapport d'expertise qu'en janvier 1972. Le 26 juin 1972, le juge demanda à cet expert d'expliquer certains points de son rapport d'expertise, ce qu'il fit le 28 avril 1978. L'audience de présentation des conclusions, initialement prévue au 25 mai 1979, n'eut lieu que le 4 décembre 1981. L'audience de plaidoirie eut lieu le 8 avril 1982 devant la chambre compétente.         Par une ordonnance du 6 mai 1982, la chambre demanda au conseil du requérant de déposer certains documents au greffe. Le 30 décembre 1982, la chambre compétente ordonna à un nouvel expert de refaire l'expertise, et renvoya l'affaire au juge de la mise en état pour la prestation de serment qui eut lieu le 1er avril 1983. Le rapport d'expertise n'était toujours pas déposé à l'audience du 7 décembre 1984.         Le procès fut interrompu, en application de l'article 300 du code de procédure civile, du 29 mars 1985 au 10 juin 1985, en raison de la faillite de M. T. (constatée par un jugement du 19 décembre 1984). Le 11 octobre 1985, le juge fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au 14 février 1986. L'audience de plaidoirie se tint le 19 février 1987. Le jugement accueillant la demande du requérant rendu le 30 avril fut déposé au greffe le 9 juillet 1987.         M. D. interjeta appel devant la cour de Palerme par acte notifié le 5 décembre 1987. La première audience eut lieu le 19 avril 1988. Le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 29 novembre 1988. Les plaidoiries devant la chambre compétente eurent lieu le 9 mars 1990. Par un arrêt du 16 mars 1990, déposé au greffe le 14 mai 1990, la cour d'appel rejeta le recours de M. D.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 avril 1968 et s'est terminée le 14 mai 1990 par le dépôt de l'arrêt de la cour d'appel de Palerme.           Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ vingt-deux ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette denière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc d'environ dix-sept ans.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    Le Secrétaire                     Le Président en exercice       de la Première Chambre                  de la Première Chambre               (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001402888
Données disponibles
- Texte intégral