CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001448888
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14488/88                       présentée par Roberto PIGLIAFREDDO                       contre l'Italie                       ______________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI         M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 septembre 1988 par Roberto Pigliafreddo contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous le N° de dossier 14488/88 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 février 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 juin 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, Roberto PIGLIAFREDDO, est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Bareggio (MI).         Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est employé du CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) et travaillait au palais du sport de Milan. A la suite de l'écroulement de la couverture dudit palais, le 18 janvier 1985, il déposa au tribunal d'instance de Milan plusieurs plaintes; il affirma notamment que l'accident s'était produit à cause de la négligence des gérants dans l'entretien du palais du sport.         Après l'ouverture d'une instruction par le juge d'instance de Milan, le requérant fut muté de Milan à Sondre. Par la suite, la partie du dossier concernant cette mutation fut transmise pour compétence territoriale au parquet de Rome.   Le 12 septembre 1986, le juge d'instruction renvoya en jugement M. R., directeur départemental du CONI, devant le tribunal de Rome pour abus d'autorité afin de contraindre le requérant à présenter la demande de mutation.         Le 5 juin 1987, le requérant se constitua partie civile.         Le 19 mai 1989, le tribunal de Rome rendit son jugement : il acquitta le prévenu car "le fait [dont il était question] ne constituait pas une infraction à la loi". Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 26 mai 1989.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Cette procédure, pour les besoins de l'examen de la présente requête, a débuté le 5 juin 1987, date à laquelle le requérant se constitua partie civile, et s'est terminée le 26 mai 1989, date du dépôt au greffe du jugement.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque deux ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime que le temps global de la procédure (un peu moins de deux ans), ne se révèle pas suffisamment important pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE          Le Secrétaire                          Le Président de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001448888
Données disponibles
- Texte intégral