CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001531289
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 15312/89                  présentée par Louis GRAGNIC                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice                               de la Première Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 juillet 1989 par Louis Gragnic contre la France et enregistrée le 28 juillet 1989 sous le No de dossier 15312/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 août 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit :         Le requérant est un ressortissant français, né en 1938, ayant exercé la profession d'inspecteur du permis de conduire. Il est actuellement détenu à une maison d'arrêt à Plemeurt. Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         En 1980, le requérant a été impliqué à propos de faits de corruption. Le 14 décembre 1980, il a été inculpé du chef de corruption passive pour avoir reçu des sommes d'argent pour délivrer des permis de conduire. A la suite d'une dénonciation faite par une tierce personne, le requérant a également été inculpé d'attentat à la pudeur sur une candidate au permis de conduire, Mlle N. Le requérant a nié sa culpabilité, tant en ce qui concerne les faits de corruption passive, que l'attentat à la pudeur. Il a notamment fait valoir que les privautés qu'il avait pu avoir auprès de Mlle N. l'avaient été avec le consentement de celle-ci qui avait, par ailleurs, refusé de porter plainte.         Le 18 novembre 1982, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré le requérant coupable de corruption passive et d'attentat à la pudeur commise avec violence ou contrainte par personne ayant autorité. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 novembre 1983 de la cour d'appel de Rennes qui a prononcé à son encontre la peine de cinq ans de prison dont deux avec sursis.         Par arrêt du 26 février 1984, la Cour de cassation a fait droit au pourvoi du requérant accueillant l'un des moyens de cassation proposé par celui-ci, selon lequel les juges du fond avaient omis de se prononcer sur un moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé devant eux.         L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. Par arrêt du 22 janvier 1987, cette juridiction, après avoir écarté les différentes exceptions de nullité soulevées par le requérant, l'a déclaré coupable de corruption passive par remise de fonds et d'attentat à la pudeur par contrainte en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'inspecteur du permis de conduire sur la personne de Mlle N. La cour a condamné le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement.         Le requérant a à nouveau saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt susmentionné. Il a notamment soutenu que l'arrêt de la cour d'Angers encourait la cassation, du fait qu'il l'avait déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec contrainte, manifestée par l'abus de l'autorité, alors qu'au moment des faits, à savoir le 14 novembre 1980, aucune disposition du Code pénal ne réprimait l'attentat à la pudeur dès lors qu'aucune violence n'avait été exercée contre la personne objet de la contrainte présumée. En effet, l'attentat aux moeurs avec contrainte et par abus d'autorité, a été réprimé par la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980.           Par erode du 25 janvier 1989, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. S'agissant du moyen précité, la Cour de cassation a estimé "que la déclaration de culpabilité sous ce chef de prévention justifiait la peine prononcée ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de statuer sur le moyen de cassation présenté par le demandeur."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était constitutif d'aucune infraction d'après le droit national ou international. Il invoque l'article 7 par. 1 de la Convention. Il précise, à cet égard, que l'attentat à la pudeur ou l'attentat aux moeurs sans violence, ne sont pénalement sanctionnés que si l'incrimination correspondante est clairement prévue et réprimée par les textes légaux en vigueur au moment où ils ont été commis. Or, en l'espèce, l'attentat à la pudeur sans violence n'était pas pénalement réprimé au moment des faits qui lui ont été reprochés, alors que c'est sur le fondement de l'existence d'une telle infraction qu'il a été condamné.     2.     Le requérant se plaint, par ailleurs, du fait que la Cour de cassation a rejeté le moyen qu'il avait soulevé dans son pourvoi en alléguant la violation du principe de la légalité des délits et des peines en application de la théorie de "la peine justifiée". Il estime que cette juridiction a violé son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 juillet 1989 et enregistrée le 28 juillet 1989.         Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci avant le 15 juin 1992.         Après avoir avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a présenté ses observations en date du 3 août 1992.         Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du 25 septembre 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour des faits qui au moment où ils ont été commis ne constituaient pas une infraction pénale et invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, qui dispose en son paragraphe 1er :         "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas       une infraction d'après le droit national ou international.       De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle       qui était applicable au moment où l'infraction a été       commise".           Le requérant souligne qu'au moment des faits, l'article 332 alinéa 3 réprimait l'attentat à la pudeur, "consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe". L'article 333 prévoyait, par ailleurs, une aggravation des peines, "si les coupables sont des ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elles, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes". Or le requérant a été condamné par la cour d'appel pour attentat aux moeurs avec "abus d'autorité", acte prévu et réprimé à l'article 333 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 23 décembre 1980. Ce texte réprime, en effet, tout attentat à la pudeur "commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur". L'alinéa 2 de cette disposition érige, en outre, en circonstance aggravante le fait que l'acte soit commis "par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions"         Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a été inculpé et condamné sur le fondement de l'article 333 nouveau du Code pénal, à savoir, sur le fondement d'une disposition qui n'était pas en vigueur au moment des faits.         Le Gouvernement justifie cette situation par le principe de la rétroactivité "in mitius". Il soutient que l'acte commis par le requérant tombait sous le coup de l'article 332 ancien du Code pénal qui réprimait, en tant que crime, l'attentat à la pudeur avec violence. Sur ce point le Gouvernement précise que, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, l'acte commis sans le consentement de la victime est considéré comme commis avec violence, la violence morale étant ainsi assimilée à la violence physique.         Le Gouvernement note que si, par la loi du 23 décembre 1980, il y a eu une certaine extension de l'incrimination, cette extension a été largement compensée par la réduction des peines encourues.         Le requérant souligne que la loi pénale en vigueur au moment des faits ne réprimait pas l'attentat à la pudeur commis sans violence. Or il n'a pas admis et les juridictions pénales n'ont pas établi qu'une quelconque violence eût été exercée dans le cas d'espèce. Les juridictions pénales se sont appuyées sur la circonstance de l'abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, laquelle n'était pas, non plus, prévue dans l'ancienne loi.         La Commission a examiné l'argumentation présentée par les parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen approfondi. Elle ne saurait donc être considérée comme manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.         Il s'en prend au fait que la Cour de cassation, saisie de son pourvoi, a rejeté le moyen tiré d'une violation du principe de la légalité des délits et des peines en application de la "théorie de la peine justifiée".         Le Gouvernement note que la Cour de cassation a toujours appliqué la théorie de la peine justifiée, dans des affaires semblables à celle du requérant. Le moyen du requérant portait, en effet, sur une erreur de qualification des actes qui lui ont été reprochés. Eu égard au fait que, pour les mêmes actes, le requérant avait été condamné pour corruption, la Cour de cassation a, de bon droit, estimé ne pas devoir statuer sur le moyen portant sur une erreur dans la qualification de l'une des infractions, constatant que l'autre infraction justifiait la peine prononcée.         Le requérant soutient qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation, juge de la légalité qui ne contrôle ni les faits ni la peine, de dire que la peine prononcée pour deux infractions distinctes aurait été la même si l'une des ces deux infractions n'avait pas été retenue. Par ailleurs, on ne saurait soutenir, comme le fait la Cour de cassation en l'application de sa théorie de la "peine justifiée", que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre du requérant se trouve justifiée par l'existence du délit de corruption passive. En effet, souligne le requérant, la mention de la condamnation pour attentat à la pudeur figure sur son casier judiciaire ; en outre, il y a lieu de noter que la cour d'appel, en prononçant ladite peine à l'encontre du requérant, a tenu compte des deux infractions et de la gravité de celles-ci. Il est impossible de prétendre que la peine eut été fixée de la même manière si les juges du fond avaient relevé que seul le délit de corruption passive pouvait être retenu à l'encontre du requérant.         La Commission relève, toutefois, que le problème soulevé par le requérant concerne, en premier lieu, le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation et la question de savoir si cete juridiction, juge de la légalité, aurait pu tenir compte et porter une appréciation sur les faits de la cause et la peine prononcée. Cette question de droit interne n'est aucunement réglée par la Convention, qui n'oblige pas les Parties Contractantes à instituer des cours de cassation ni ne règlemente l'étendue du pouvoir de ces juridictions, lorsqu'elles sont créées.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant pour les Parties Contractantes de la Convention. En l'espèce, elle constate que la cause du requérant a été entendue dans le cadre de procédures contradictoires au cours desquelles celui-ci a été mis à même de présenter sa défense comme il l'entendait. Les juridictions pénales ont, par ailleurs, statué dans l'affaire du requérant en tenant compte de l'ensemble des éléments produits par les parties, dans le cadre de ces procédures. Dès lors, aucune atteinte à l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond reservés, le grief du       requérant concernant la violation du principe de la légalité des       délits et des peines ;         DECLARE LA REQUETTE IRRECEVABLE, pour le surplus.           Le Secrétaire                            Le Président en exercice de la Première Chambre                          de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                                (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001531289
Données disponibles
- Texte intégral