CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001784191
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17841/91                       présentée par Panagiotis VAKALIS                       contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice de la                               Première Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 février 1991 par Panagiotis Vakalis contre la Grèce et enregistrée le 22 février 1991 sous le No de dossier 17841/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 avril 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 juin 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, employé de banque de son état, est un ressortissant grec né en 1941. Au moment de l'introduction de la requête il était en détention provisoire à la prison de Korydallos, au Pirée. Il est représenté devant la Commission par Me Jean Stamoulis, avocat à Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La première inculpation du requérant   1.     Le 10 décembre 1988, le requérant a été arrêté par la police en exécution d'un mandat décerné contre lui par le juge d'instruction spécial de la cour d'appel d'Athènes.         L'arrestation du requérant est intervenue dans la cadre d'une information ouverte au sujet d'un scandale financier, dans lequel étaient impliquées plusieurs personnes, parmi lesquelles certains membres du Gouvernement. L'affaire en question concernait la Banque de Crète, dont le requérant était Directeur général adjoint, le Directeur général de cette même Banque et principal inculpé ayant fui à l'étranger ; elle portait également sur les activités et le financement de certaines sociétés anonymes de sport et sur les opérations de certaines entreprises de la presse et de l'édition.         Après avoir été interrogé par le juge d'instruction spécial de la cour d'appel d'Athènes, les 10 et 12 décembre 1988, le requérant a été inculpé d'abus de confiance qualifié, de faux et usage de faux, de tentative d'escroquerie qualifiée et d'infraction à la législation sur les banques et les sociétés anonymes.         Le 13 décembre 1988, le requérant a été placé en détention provisoire au motif qu'il existait des raisons sérieuses de croire qu'il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées et que sa détention était nécessaire pour empêcher sa fuite et la commission d'autres actes délictueux.   2.     Par arrêt du 21 décembre 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes a interdit au requérant, ainsi qu'aux autres accusés dans cette même affaire et aux parties civiles, l'accès au dossier de l'instruction, conformément à l'article 105 du Code de procédure pénale. Cette mesure a été considérée nécessaire pour préserver le secret de l'instruction et pour assurer une conduite sans entrave de l'information. Elle a été levée, sur demande du procureur de la cour d'appel d'Athènes, par arrêt de la chambre d'accusation en date du 30 mai 1990.   3.     Le requérant a demandé à quatre reprises d'être mis en liberté conditionnelle sous caution.   Ses demandes n'ont pas abouti, le juge d'instruction et la chambre d'accusation les ayant toutes rejetées comme étant non fondées. Ces autorités ont constaté l'existence d'importants indices de commission de plusieurs infractions graves par le requérant, le danger de fuite de celui-ci à l'étranger et le risque de commission d'autres infractions. Elles en ont conclu que la détention provisoire du requérant était nécessaire.         La chambre d'accusation a rendu son dernier arrêt relatif à ces demandes de mise en liberté en date du 23 mai 1990.   4.     Le 10 juin 1990, la détention du requérant en vertu de l'ordonnance du juge d'instruction du 13 décembre 1988, entre-temps prolongée par deux arrêts de la chambre d'accusation en date des 15 juin 1989 et 30 novembre 1989, a pris fin, les limites maximales de la période de détention provisoire prévues à l'article 6 par. 4 de la Constitution, à savoir 18 mois, ayant été atteints. Le requérant n'a pas, toutefois, été libéré, une deuxième ordonnance de mise en détention provisoire ayant été rendue à son encontre.         La deuxième inculpation du requérant   5.     En effet, le 6 juin 1989, dans le cadre de la même information, le requérant a été inculpé en tant que co-auteur de la confection de faux livres de commerce, de falsification continue de documents de comptabilité de la Banque de Crète et de simple complicité dans la destruction de livres de commerce. Le 2 mai 1990, par ordonnance du juge d'instruction, le requérant a été mis en détention provisoire.   6.     Le 30 mai 1990, le requérant a sollicité sa mise en liberté. Il a, en particulier, soutenu que sa détention était inutile, car il n'y avait, à l'évidence, aucun danger de fuite dans son cas et aucune raison sérieuse de croire qu'il avait commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il a, de surcroît, contesté la légalité de sa détention, soutenant que sa deuxième inculpation n'était qu'un artifice, les actes pour lesquels il avait été initialement inculpé ayant été requalifiés en droit dans le seul but de prolonger sa détention au-delà des limites légales.         Le 29 juin 1990, le juge d'instruction a rejeté la demande et le 31 juillet 1990 la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé ce rejet. La chambre s'est référée   l'article 288 du Code de procédure pénale qui dispose :         "Lorsqu'il y a cumul idéal entre l'infraction pour laquelle la       détention provisoire a été ordonnée et une autre infraction ou       lorsque l'infraction en question a été commise de manière       continue, le délai (de la détention provisoire) sera calculé à       partir de la date de la première détention de l'accusé pour l'une       des infractions cumulées ou pour l'un des actes punissables       constitutifs de l'infraction continue."   La chambre a a estimé qu'il y avait en l'espèce cumul réel et non idéal entre les infractions pour lesquelles le requérant avait été intialement inculpé et celles pour lesquelles il l'avait été par la suite et en a conclu que les limites temporelles légales de la détention provisoire n'avaient pas été atteintes pour ce qui concernait la deuxième détention. Elle s'est, en outre, référée à ses nombreux arrêts antérieurs relatifs à la nécessité de maintenir le requérant en détention.         Par arrêt du 29 avril 1991, la cour d'appel a, par ailleurs, prolongé la détention du requérant.         Cet arrêt a fait l'objet, en date du 6 mai 1991, d'un pourvoi en cassation. Le 28 juin 1991, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que l'arrêt prolongeant la détention provisoire n'est pas susceptible de recours.         La troisième inculpation du requérant   7.     Le 25 octobre 1990, le requérant a été inculpé de complicité de vol, d'instigation à la falsification de documents bancaires et de recel de produits de crimes. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée en date du 22 novembre 1990. Les recours qu'il a exercés n'ont pas abouti.         Par arrêt du 10 juin 1991, la cour d'appel a autorisé la prolongation de la détention du requérant.         La quatrième inculpation et la mise en liberté du requérant   8.     Le 4 février 1992, le juge d'instruction de la cour d'appel a pris à l'encontre du requérant une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire. Le requérant a commencé une grève de faim.   9.     Le 24 mars 1992 le requérant a introduit devant la Commission une deuxième requête (No 19796/92) se plaignant que les conditions de sa détention constituaient un traitement dégradant, eu égard à l'état de sa santé. Il a invoqué l'article 3 de la Convention. Le 3 avril 1992, la Commission, en application de l'article 36 de son Règlement Intérieur, a indiqué au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, que toute mesure nécessaire soit prise, afin que la santé du requérant soit préservée. La Commission a, dans les mêmes termes, indiqué au requérant de mettre fin à sa grève de faim.         Le requérant a cessé la grève de faim. Il a été mis en liberté, sous caution, le 22 avril 1992.         Le 15 janvier 1993, la Commission a rayé la requête No 19796/92 de son rôle, en application 30 par. 1 b) de la Convention.         L'instruction relative à l'affaire n'est pas menée à son terme, plus que 40 personnes ayant été inculpées. Par ailleurs, plus que 220 témoins ont été interrogés par le juge d'instruction, certains d'entre eux pendant plusieurs jours. Dans le cadre de la même affaire deux anciens ministres ont été condamnés par la Haute Cour de Justice, à l'issue de débats ayant duré environ dix mois.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'abord de sa détention provisoire. Il note que celle-ci a duré plus que 3 ans et 4 mois et soutient qu'une telle durée est excessive et contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention.         Selon le requérant sa détention serait, en outre, contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention en ce qu'elle n'aurait pas eu pas lieu "selon les voies légales". Le requérant observe sur ce point que le droit national prévoit sans équivoque que la durée de la détention provisoire ne peut excéder, en aucun cas, dix-huit mois, cette limite n'étant, par ailleurs, applicable qu'en matière criminelle et en cas de circonstances exceptionnelles.   2.     Le requérant se plaint également du fait qu'il a été empêché d'avoir accès au dossier de l'instruction, de sorte qu'il lui était impossible de recourir utilement contre les décisions qui ordonnaient ou prolongeaient sa détention. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 21 février et enregistrée le 22 février 1991.         Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant d'indiquer au Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 36 de son Règlement intérieur, des mesures provisoires que demandait le requérant.         Le 6 décembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 15 avril 1992, après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui avait été initialement fixé.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées, le 26 juin 1992.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de sa détention provisoire. Il soutient que la durée de plus de 3 ans et 4 mois de cette détention est excessive. Il se plaint également que cette détention, s'étant prolongée au delà de la limite de 18 mois prévue par la Constitution est illégale.         Le requérant invoque l'article 5 par 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention qui dispose:         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:              ...         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;              ...         3.    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         Le Gouvernement soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, en particulier, que le requérant n'a pas recouru contre les ordonnances de mise en détention provisoire mais s'est limité à présenter, ultérieurement, des demandes de mise en liberté.         La Commission rappelle que la ratio de la règle de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention, est que l'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser la violation alléguée par des moyens internes, avant la saisine de la juridiction internationale (No 5964/72, déc. 29.9.75, D.R. 3, p. 57). S'agissant d'un grief tiré de la durée de la détention de l'intéressé, ce dernier doit en principe avoir formulé - et au besoin renouvelé - une demande de mise en liberté (No 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 141). En l'espèce, la Commission constate que le requérant a présenté des demandes de mise en liberté et a soumis en substence aux autorités nationales les griefs qu'il soulève dans le cadre de la présente requête. Par ailleurs, les autorités judiciaires nationales se sont prononcées sur ses plaintes.         Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus, et que l'exception du Gouvernemnt défendeur sur ce point doit être écartée.         Quant au bien fondé du grief tiré de la duré de la détention provisoire du requérant, le Gouvernement soutient que celle-ci est justifiée, eu égard à la complexité de l'affaire et l'absence de retards imputables aux autorités poursuivantes. Le Gouvernement souligne sur ce point le fait que l'instruction portait sur un scandale financier impliquant plusieurs dizaines de personnes en Grèce et à l'étranger y compris des hommes politiques et qu'elle visait les activités des accusés sur une période de plusieurs mois. L'enquête nécessitait en l'espèce l'intérrogation de nombreux témoins et des contrôles comptables des activités de la Banque de Crète. De plus, la marche de l'enquête a été gravement entravée par la fuite de l'accusé principal à l'étranger.         Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il soutient qu'une détention de plus de trois ans ne saurait être considérée comme raisonnable et rappelle que la Constitution ne permet pas la prolongation d'une détention provisoire au delà de 18 mois, même en cas de circonstances exceptionnelles.         La Commission observe sur ce point que la détention provisoire du requérant a débuté le 10 décembre 1988 et a pris fin le 22 avril 1992. Elle s'étale sur 3 ans, 4 mois et 12 jours.         Elle note que les juridictions nationales d'instruction ont justifié la détention provisoire du requérant par l'existence de graves indices qu'il avait commis des infractions, par le risque de fuite et par le danger de commission d'autres actes punissables. Elles ont tenu compte de la personnalité de l'inculpé, de la gravité des actes qui lui étaient reprochés et du fait que l'accusé principal dans la même affaire pénale avait pris la fuite. Ces motifs, exposés dans la première ordonnance de mise en détention provisoire et confirmés par les décisions subséquentes des autorités, ne sont aucunement arbitraires au regard de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur.D.H. arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, à paraître dans la série A No 254, par. 32 - 33).         Par ailleurs, la Commission a tenu compte de la complexité incontestable de la matière instruite par les juridictions, à savoir la criminalité financière (cf. par exemple N° 8339/78, Schertenleib c/ Suisse, Rapp. Comm. 11 décembre 1980, D.R. 23, p. 137), et de la complexité particulière de la présente cause.         Sur ce point la Commission relève que les événements qui sont à l'origine de la détention du requérant ont constitué un scandale politique et financier impliquant des personnalités de la vie politique, ainsi que de grandes sociétés bancaires et des entreprises opérant dans le domaine de la presse et du sport ;   plus que 40 personnes ont été inculpées dans le cadre de cette information et les activités délictuelles concernées s'étendent sur plusieurs années ; jusqu'en mai 1991, plus que 220 témoins avaient été interrogés, certains d'entre eux ayant déposé pendant plusieurs jours ; par ailleurs, la Commission observe que les débats du procès des ministres impliqués dans cette même affaire ont duré dix mois. La Commission observe en outre que, eu égard, à la complexité de la cause mais aussi à la nécessité d'achever l'instruction dans les meilleurs délais, l'information dans le cadre de cette affaire a été confiée à un juge d'instruction spécial, magistrat de la Cour d'appel. Dans ces conditions, la Commission estime que la détention du requérant n'a pas été indûment prolongée par la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.         A la lumière de ces considérants, la Commission estime qu'on ne saurait considérer la durée de la détention provisoire en cause comme ayant excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, par ailleurs, d'avoir été détenu en violation de la Constitution grecque et, partant, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui n'autorise une privation de liberté que si elle a lieu "selon les voies légales".         Le Gouvernement défendeur rappelle que les juridictions nationales ont considéré qu'il n'y avait pas de violation de la Constitution. Il rappelle qu'en l'espèce il y avait cumul réel entre les infractions dont le requérant était successivement accusé et que des étapes successives d'instruction ont été nécessaires. Se référant à la jurisprudence des juridictions nationales le Gouvernement soutient qu'aucune violation du droit grec n'a eu lieu du fait des ordonnances successives de mise en détention provisoire du requérant.         Le requérant note qu'il n'y a eu qu'une seule poursuite pénale à son encontre et que toutes les inculpations le concernant ont leurs origines dans cette poursuite pénale. Il en conclut que ses inculpations successives constituaient un simple stratagème permettant de le maintenir en détention, malgré les dispositions constitutionnelles prohibant la détention provisoire au delà de 18 mois.         La Commission observe que l'argumentation du requérant s'appuie sur   l'interdiction par la Constitution de toute prolongation d'une détention provisoire au delà de 18 mois. En l'espèce le requérant a été provisoirement détenu pour une période de plus que 3 ans et 4 mois et sur la base d'inculpations successives ayant leurs origines dans le même ensemble de faits. La Commission note, toutefois, que les juridictions nationales, saisies de la question, ont estimé que la détention du requérant était régulière au regard du droit national, au motif que les inculpations successives portaient sur des délits distincts.         La Commission rappelle qu'il appartient en principe aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne même lorsque la Commission s'en approprie les normes (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A n° 33 p. 20 par. 46). En l'espèce les juridictions nationales ont estimé que les actes reprochés au requérant, lors des inculpations successives, étaient distincts au regard du droit pénal national, même s'ils avaient été commis dans le même contexte factuel que celui concerné par l'inculpation initiale. Se fondant sur l'article 288 du Code de procédure pénale qui concerne la mise en détention provisoire d'un inculpé en cas de cumul d'infractions, elles ont estimé que la détention du requérant était conforme au droit national. La Commission n'a relevé aucun élément de nature à démontrer que cette interprétation du droit grec et son application par les juridictions au cas d'espèce seraient arbitraires ou entâchées d'un excès de pouvoir.         Dès lors, aucune apparence de violation de la Convention ne peut être relevée sur le point considéré et, par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également du fait qu'il a été empêché d'avoir accès qu dossier de l'instruction, de sorte qu'il lui était impossible de recourir utilement contre les décisions qui ordonnaient ou prolongeaient sa détention. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose:         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."         Le Gouvernement souligne d'abord que, selon le Code de procédure pénale, tout inculpé a le droit de se faire assister et représenter par un défenseur, le droit de participer à tous les actes d'instruction et le droit de se faire communiquer le dossier de l'affaire. Ces garanties des droits de la défense peuvent être atténuées pour des motifs d'intérêt public, selon les articles 105 et 106 du code de procédure pénale, notamment lorsque l'exercice de certains des droits de l'inculpé, à l'exception de celui de se faire assister par un défenseur, risque d'entraver sérieusement la conduite de l'instruction. Ainsi, il est prévu que l'accès au dossier peut être interdit dans le cadre de l'instruction relative à certaines catégories de crimes et délits dont ceux dont le requérant était accusé dans la présente cause. En l'espèce, le juge d'instruction chargé de l'information contre le requérant a interdit l'accès au dossier à l'accusé et à la partie civile après avoir constaté que des pièces de l'instruction étaient publiées et commentées dans la presse ce qui entravait la marche de l'instruction. Le Gouvernement note, par ailleurs, qu'après la fin de l'instruction, l'interdiction d'accès a été levée et que dès lors le requérant a pu exercer tous ses droits de défense.         Le requérant soutient que les dispositions permettant de restreindre l'accès d'un accusé au dossier de son affaire sont manifestement contraires au principe de l'égalité des armes et, partant, contraires à la Convention.         La Commission observe que le grief du requérant concerne les procédures relatives aux demandes de mise en liberté qu'il a présentées entre le 21 décembre 1988, date à laquelle il a été privé d'accès au dossier de l'instruction,   et le 30 mai 1990, date à laquelle cette interdiction a été levée. Elle note que le requérant a en fait présenté quatre demandes de mise en liberté lesquelles ont été rejetées par le juge d'instruction et la chambre d'accusation en dernier lieu le 23 mai 1990 (cf. point 3 de la partie EN FAIT).         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive, à savoir, en l'espèce, à partir des arrêts de la chambre d'accusation concernant les demandes du requérant, dont le dernier a été rendu le 20 mai 1990. Or la présente requête a été introduite le 21 février 1991, soit plus de six mois après la date susmentionnée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire de                  Le Président en exercice de       la Première Chambre                    la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)                        (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001784191
Données disponibles
- Texte intégral