CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001797791
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 17977/91                  présentée par Stamatios KAMPANIS                  contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice de la                               Première Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 mars 1991 par Stamatios Kampanis contre la Grèce et enregistrée le 26 mars 1991 sous le No de dossier 17977/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 juin 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant a la double nationalité grecque et canadienne. Il est né en 1933. Physicien de formation, il a été le Président directeur général de l'entreprise publique "Industrie grecque d'armes" (Elliniki Viomichania Oplon -EVO). Il est actuellement détenu à la prison de Korydallos, au Pirée. Devant la Commission, il est représenté par Me Jean Stamoulis, avocat à Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit :         La première inculpation du requérant   1.     A la suite d'une plainte pénale déposée le 8 novembre 1988 par le ministre adjoint de la défense nationale (Anaplirotis Ypourgos Amynas), le Procureur du tribunal correctionnel (Eisageleas Protodikon) d'Athènes a requis, en date du 21 novembre 1988, qu'une information soit ouverte à l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance et de fraudes répétées au détriment de l'entreprise publique EVO, de fausses déclarations et d'instigation à l'abus de confiance et à la fraude. Par réquisitoire complémentaire du 16 décembre 1988, il a été demandé que l'information porte aussi sur certains délits d'abus de confiance dans l'exercice de la fonction publique.   2.     Le 19 décembre 1988, le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes a interrogé le requérant et a ordonné, le 23 décembre 1988, (entalma n° 24/1988) la mise en détention provisoire du requérant, après l'avoir inculpé d'abus de confiance qualifiés dans l'exercice de la fonction publique et de fausses déclarations. Le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indications suffisantes de la culpabilité du requérant et que sa mise en détention provisoire était nécessaire pour la prévention d'autres actes criminels et pour empêcher sa fuite.         Le 3 juillet 1989, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes a décidé de prolonger la détention provisoire du requérant.         Le 18 juillet 1989, le requérant a demandé à être mis en liberté sous caution. Sa demande a été rejetée, le 28 juillet 1989, par décision du juge d'instruction, aux motifs que les accusations portées contre le requérant étaient des plus graves compte tenu des peines prévues pour leur représsion et que l'accusé pourrait se livrer à d'autres actes punissables, afin de faire disparaître des preuves qui n'avaient pas encore été portées à la connaissance des autorités poursuivantes. Sur ce point le juge d'instruction a noté que l'accusé avait occupé un poste influent au sommet de la pyramide hiérarchique d'une entreprise étatique et qu'il avait pu conserver des relations avec des fonctionnaires qui pourraient, sur ses instigations, soustraire des documents ou procéder à des fausses attestations ou déclarations. Le juge d'instruction a également noté, d'une part, que le requérant avait maintenu sa nationalité canadienne et qu'il pouvait à tout moment être admis dans ce pays et, d'autre part, que le niveau de ses études, ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle lui permettaient de s'établir facilement dans un pays étranger. Il en a conclu qu'il existait en l'espèce un danger de fuite du requérant.       Les deuxième et troisième inculpations du requérant   3.     Dans le cadre de la même instruction, le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes a inculpé le requérant, le 31 juillet 1989, d'abus de confiance et de fraudes en relation avec certaines dépenses qu'il avait engagées et certains contrats qu'il avait contractés au nom de l'entreprise EVO avec une société canadienne.         Une deuxième ordonnance de mise en détention provisoire (entalma n° 6/1989) a été émis à son encontre.         Par ailleurs, dans le cadre de la même instruction, le requérant a été inculpé, en date du 3 octobre 1989, d'abus de confiance qualifiés au détriment de l'EVO, actes liés à des paiements de frais de commissions dans le contexte de négociations pour des contrats de vente d'armes.         L'attribution de l'instruction de la cause au juge d'instruction       spécial de la cour d'appel et la quatrième inculpation du       requérant   4.     Le 9 janvier 1990, la chambre plénière de la cour d'appel (Olomeleia Efeteiou) d'Athènes a décidé, conformément à l'article 29 du code de procédure pénale, de confier à un magistrat instructeur de la cour d'appel l'instruction des trois affaires dites "affaires EVO", dans le but de diligenter l'instruction "dans les meilleurs délais possibles".         Le 24 mai 1990, le juge d'instruction spécial de la cour d'appel a inculpé le requérant de plusieurs actes d'abus de confiance dans l'exercice de la fonction publique. Plusieurs autres personnes, pour la plupart d'anciens collaborateurs du requérant, ont également été inculpés. Le juge d'instruction a, en outre, émis une nouvelle ordonnance de mise en détention provisoire contre le requérant.         Le 5 juin 1990, le requérant a recouru contre cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Il a soutenu que son maintien en détention était illégal au regard de la Constitution qui interdit qu'une détention provisoire se prolonge au- delà de dix-huit mois. Il a, en outre, attaqué cette même ordonnance pour défaut de motivation adéquate.         Par arrêt (voulevma) du 28 juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable. Elle a estimé que le délai de cinq jours prévu à l'article 285 par. 1 du code de procédure pénale pour l'introduction d'un recours avait commencé à courir au moment où l'ordonnance attaquée avait reçu exécution, à savoir en date du 26 mai 1990, et que le recours en cause, introduit après l'expiration du délai légal, était tardif.         Le requérant a demandé, le 4 juillet 1990, que la chambre d'accusation réexamine son recours. Il a soutenu que du fait qu'il était déjà incarcéré, il ne pouvait pas savoir la date exacte à laquelle l'ordonnance en question avait reçu exécution et que, dans ces conditions, le délai prévu à l'article 285 par. 1 du Code de procédure pénale n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où l'ordonnance lui avait été notifiée. Cette demande a été rejetée par arrêt (voulevma) du 8 août 1990, au motif que l'arrêt du 28 juin 1990 était irrévocable.         La clôture de l'instruction et les demandes de mise en liberté       du requérant qui ont suivi   5.     Le 11 juin 1990, le juge d'instruction a informé le requérant, conformément à l'article 308 par. 6 du Code de procédure pénale, que l'instruction était close.   6.     Le 13 juin 1990, le requérant a demandé sa mise en liberté sous caution. Sa demande a été rejetée par le juge d'instruction.         Le 25 juin 1990, le requérant a recouru contre ce rejet à la chambre d'accusation de la cour d'appel. Il a soutenu que la décision du juge d'instruction n'était pas à suffisance motivée et que son maintien en détention n'était aucunement nécessaire et était, par conséquent, illégal. Il a enfin demandé à être entendu par la chambre et à pouvoir répliquer aux observations du Procureur.         Par arrêt du 6 juillet 1990, la chambre d'accusation a rejeté le recours. Elle a estimé suffisamment motivée et fondée en droit la décision du juge d'instruction et a rejeté comme non fondées les demandes du requérant.   7.     Le 27 juin 1990, le Procureur de la cour d'appel a demandé à la chambre d'accusation de prolonger la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois.         Le 5 juillet 1990, le requérant a présenté à la chambre une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à comparaître devant cette juridiction. Il a, par ailleurs, réitéré ses arguments relatifs au défaut de motifs légaux pour son maintien en détention et soutenu que l'ensemble des accusations dirigées contre lui ne constituaient qu'une seule accusation du chef d'un crime continu, arbitrairement cantonnée pour permettre, en violation de la Constitution, sa détention à l'infini.         Par arrêt (voulevma) du 16 juillet 1990, la chambre d'accusation a rejeté les demandes du requérant. Elle a souligné que sa détention initiale, remontant au 19 décembre 1990, concernait des crimes et des faits autres que ceux pour lesquels il était alors détenu, que son maintien en détention était nécessaire et que sa demande à comparaître devant la chambre était non fondée.   8.     Les 18 et 19 juillet 1990, le requérant s'est adressé aux Procureurs du tribunal correctionnel du Pirée et de la Cour de cassation se plaignant de la durée de sa détention provisoire. Il s'est, entre autres, référé à l'article 5 de la Convention.         Le 18 septembre 1990, il a demandé une nouvelle fois, sans succès, sa mise en liberté.   9.     Le 30 janvier 1991, le requérant a présenté à la chambre d'accusation de la cour d'appel, auprès de laquelle la question de son renvoi en jugement était mise en délibéré, une demande tendant de mise en liberté. Cette demande était fondée, pour l'essentiel, sur l'article 5 par. 1 c) et 3 de la Convention. Le requérant a également demandé à être autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation pour présenter oralement ses arguments.         Par arrêt (voulevma) du 13 février 1991, la chambre d'accusation a rejeté l'ensemble des demandes du requérant. La chambre a estimé que la Convention ne précisait pas quel était le "délai raisonnable" d'une détention provisoire et que, dès lors, c'étaient les dispositions pertinentes du droit interne qui devaient entrer en jeu. Elle a rejeté l'argument du requérant selon lequel les diverses accusations dirigées contre lui devaient être considérées comme partie d'une accusation unique d'un crime continu, aux motifs que les actes qui lui étaient reprochés étaient distincts. La chambre s'est référée   l'article 288 du Code de procédure pénale qui dispose :         "Lorsqu'il y a cumul idéal entre l'infraction pour laquelle la       détention provisoire a été ordonnée et une autre infraction ou       lorsque l'infraction en question a été commise de manière       continue, le délai (de la détention provisoire) sera calculé à       partir de la date de la première détention de l'accusé pour l'une       des infractions cumulées ou pour l'un des actes punissables       constitutifs de l'infraction continue."   La chambre a estimé qu'il existait dans le cas d'espèce un cumul réel et non idéal de plusieurs infractions et que, dès lors, contrairement à ce que soutenait le requérant, le délai de sa détention ne devait pas être calculé à partir du 19 décembre 1988, mais à partir du 31 juillet 1989, date de la deuxième ordonnance de mise en détention provisoire le concernant. La Cour a également rejeté comme non fondée la demande du requérant à comparaître devant elle.         Le renvoi du requérant en jugement et les demandes de mise en       liberté qui ont suivi   10.    Le 26 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes a rendu son arrêt n° 763/1991, renvoyant le requérant et quatorze autres personnes   en jugement devant la cour d'appel d'Athènes siégeant en matière criminelle. Le requérant a été accusé d'avoir, en tant que Président directeur général d'une entreprise publique, commis plusieurs actes (17 au total) constitutifs d'un crime continu d'abus de confiance qualifiée, d'avoir fait de fausses déclarations en sa qualité de fonctionnaire et d'avoir commis plusieurs actes constitutifs d'un crime continu de fraude au détriment de l'entreprise. La chambre a également estimé que les circonstances dans lesquelles ces crimes avaient été commis indiquaient que le requérant était particulièrement dangereux et a ordonné son maintien en détention. Par ce même arrêt, le requérant a été relaxé d'une accusation de fraude et de trois accusations d'abus de confiance. La chambre a rejeté une demande du requérant tendant à ce qu'il soit autorisé à comparaître devant elle.   11.    Le 29 mars 1991, le requérant a présenté une nouvelle demande de mise en liberté. Il reprenait son argumentation selon laquelle la durée de sa détention provisoire violait la Constitution grecque, la Convention et le Code de procédure pénale.         Le requérant a souligné à cet égard que s'agissant d'une accusation de crime continu, le commencement de sa détention provisoire remontait à la date où il avait été détenu pour la première fois en relation avec l'un des actes particuliers constitutifs du crime continu. Sa détention aurait, dans ces conditions, dépassé de loin la limite de dix-huit mois prévue par la Constitution; par ailleurs, ladurée de sa détention serait en tout état de cause déraisonnabl regard de la Convention ; enfin, elle ne serait pas justifiée, sa condition de santé étant telle que tout danger de fuite devait être écarté.         Le 16 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel a tenu une audience au cours de laquelle le requérant, assisté de son avocat, a exposé ses arguments.         Le 9 mai 1991, la chambre d'accusation a rendu son arrêt rejetant la demande du requérant.         La chambre a tenu pour établi que les deux ordonnances de mise en détention du requérant émises les 21 décembre 1988 et 31 juillet 1989 par le juge d'instruction du tribunal correctionnel d'Athènes avaient cessé de produire leurs effets respectivement les 21 juin 1990 et 31 janvier 1991 et que celui-ci n'était détenu provisoirement qu'en vertu de l'ordonnance du 24 mai 1990 du juge d'instruction spécial de la cour d'appel. La chambre a estimé que la durée de la détention devait être calculée à partir de la date de l'émission de cette ordonnance, soit à partir du 24 mai 1990 et non à partir de la première incarcération du requérant. Elle a fondé cette décision sur les faits qu'il y avait cumul réel entre les infractions dont le requérant était accusé, que deux étapes d'instruction ont été nécessaires, que le requérant aurait refusé de coopérer et, enfin, que l'affaire était complexe et avait nécessité parallèlement à l'enquête judiciaire, de nombreux contrôles de comptabilité.         Répondant à l'argumentation du requérant tirée de l'article 5 par. 3 de la Convention, la chambre a estimé que la détention était conforme à la Convention car elle était nécessaire pour prévenir la fuite de l'accusé, la commission d'autres actes délictueux et la destruction des preuves.   12.    Le 16 mai 1991, le requérant a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel d'Athènes siégeant en matière criminelle le 16 septembre 1991.   13.    Par arrêt du 17 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel a décidé de prolonger la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois.   14.    Le requérant s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 9 et 17 mai 1991. Il a soutenu que son maintien en détention provisoire violait la Constitution grecque et la Convention. La Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois, au motif que les arrêts attaqués ne pouvaient pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.   15.    Le requérant a été mis en liberté, le 24 novembre 1991, alors que les débats concernant son affaire étaient ouverts devant la cour d'appel d'Athènes.         La condamnation du requérant   16.    Par arrêt du 30 janvier 1992, le requérant a été déclaré coupable d'abus de confiance qualifié, à l'issue de débats qui se sont étendus sur environ 4 mois. Le requérant a été condamné à la peine de 7 ans de réclusion criminelle. Des appels ont été formés contre ce jugements tant par le requérant que par le ministère public. La procédure y relative est pendante.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'abord de sa détention provisoire. Il note que celle-ci a duré environ trois ans et soutient qu'une telle durée est excessive et contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le requérant soutient, par ailleurs, que sa détention est contraire à l'article 5 par. 1 de la Convention en ce qu'elle n'a pas eu lieu "selon les voies légales". Le requérant observe sur ce point que le droit national prévoit, sans équivoque, que la durée de la détention provisoire ne peut excéder, en aucun cas, dix-huit mois, cette limite n'étant, par ailleurs, applicable qu'en matière criminelle et en cas de circonstances exceptionnelles.   2.     Le requérant se plaint, par ailleurs, du fait qu'il n'a pas été autorisé à comparaître devant la chambre d'accusation de la cour d'appel pour se défendre, alors que cette juridiction a entendu à chaque reprise le Procureur. Il soutient que de ce fait le principe de l'égalité des armes a été violé de manière à rendre inefficace tous ces recours devant ladite chambre. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 7 mars et enregistrée le 26 mars 1991.         Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de ne pas donner suite à la demande du requérant d'indiquer au Gouvernement de la Grèce, en application de l'article 36 de son Règlement intérieur, des mesures provisoires que demandait le requérant.         Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 15 mai 1992, après avoir obtenu une prolongation du délai qui lui avait été initialement fixé.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées, le 26 juin 1992.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de sa détention provisoire. Il soutient que la durée d'environ trois ans de cette détention est excessive. Il se plaint également que cette détention, s'étant prolongée au delà de la limite de 18 mois prévue par la Constitution est illégale.         Le requérant invoque l'article 5 par 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention qui dispose:         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:              ...         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant            l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons            plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou            qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité            de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir            après l'accomplissement de celle-ci ;              ...         3.    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         Le Gouvernement considère la durée de la détention provisoire du requérant justifiée, eu égard à la complexité de l'affaire et l'absence de retards imputables aux autorités poursuivantes.         Le Gouvernement souligne, en particulier, les difficultés inhérentes à l'instruction d'une affaire concernant une industrie d'armes, difficultés accentuées par le fait que le contrôle du juge d'instruction sur les agissements de l'inculpé s'étendait sur une période de deux ans environ. Le fait que l'ordonnance de renvoi concerne 15 inculpés et porte sur des dizaines d'actes criminels témoigne de la complexité de la tâche des magistrats chargés de l'information dans cette affaire. C'est par ailleurs cette complexité particulière en fait et en droit qui est à l'origine de l'attribution de l'affaire au juge d'instruction spécial de la cour d'appel.         Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que par son arrêt du 13 février 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes a rejeté l'argument du requérant, selon lequel les diverses accusations dirigées contre lui devaient être considérées comme faisant partie d'une accusation unique d'un crime continu, aux motifs que les actes qui lui étaient reprochés étaient distincts. Or il ressort des articles 287 et 288 du Code de procédure pénale que les limites maximales prévues par la loi ne valent que pour la détention provisoire relative à une infraction.         Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il souligne que sa détention a cessé d'être justifiée non seulement parce qu'elle s'est prolongée au delà des limites prévues par la Constitution mais également parce qu'aucun risque de fuite n'existait en l'espèce. Il souligne sur ce point que même lorsqu'il a été mis en liberté, le 24 novembre 1991, il ne s'est pas enfui mais s'est soumis à la justice.         Il souligne également le fait qu'il n'y a eu qu'une seule poursuite pénale à son encontre, à savoir celle ouverte les 21 octobre et 16 décembre 1988, et que toutes les inculpations le concernant trouvent leurs origines dans cette poursuite pénale. Il en conclut que ses inculpations successives constituaient un simple stratagème permettant de le maintenir en détention, malgré les dispositions constitutionnelles prohibant la détention provisoire au delà de 18 mois.         La Commission observe su ce point que la détention provisoire du requérant a débuté le 23 décembre 1988 et a pris fin le 24 novembre 1991. Elle s'étale sur 2 ans et 11 mois.         Les juridictions nationales d'instruction ont justifié la détention provisoire du requérant par l'existence de graves indices qu'il avait commis des infractions, par les risques de collusion et de fuite, ainsi que par le danger de commission d'autres actes punissables. La Commission note, en particulier, que les juridictions nationales ont tenu compte non seulement de la personnalité de l'inculpé mais également du fait que les accusations dirigées contre lui étaient particulièrement graves et du fait qu'il possédait une nationalité étrangère, circonstance qui pourrait faciliter une fuite éventuelle   Ces motifs, exposés dans l'ordonnance du juge d'instruction du 28 juillet 1989 et repris dans les décision judiciaires subséquentes, n'apparaissent aucunement arbitraires au regard de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur.D.H. arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, à paraître dans la série A No 254, par. 32 - 33).         Par ailleurs, la Commission a pris en considération la complexité incontestable de la matière instruite en l'espèce, à savoir la criminalité financière (cf. par exemple N° 8339/78, Schertenleib c/ Suisse, Rapp. Comm. 11 décembre 1980, D.R. 23, p. 137), et la complexité particulière de la présente cause qui impliquait une entreprise étatique d'une certaine importance pour la sécurité nationale et qui concernait la gestion de cette entreprise sur plusieurs années. Par ailleurs, elle relève que 15 personnes ont été inculpées dans cette affaire. La Commission note en particulier que l'information y relative a été confiée à un juge d'instruction spécial, magistrat de la cour d'appel, notamment afin que l'instruction soit diligentée "dans les meilleurs délais possibles". Dans ces conditions, la Commission estime que la détention en cause n'a pas été indûment prolongée par la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l'affaire.         A la lumière de ces considérants, la Commission estime qu'on ne saurait considérer la durée de la détention provisoire en cause comme ayant excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, par ailleurs, d'avoir été détenu en violation de la Constitution grecque et, partant, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention qui n'autorise une privation de liberté que si elle a lieu "selon les voies légales".         Le Gouvernement défendeur rappelle que les juridictions nationales ont considéré qu'il n'y avait pas de violation de la Constitution. Il rappelle qu'en l'espèce il y avait cumul réel entre les infractions dont le requérant était successivement accusé et que des étapes successives d'instruction ont été nécessaires. Se référant à la jurisprudence des juridictions nationales il soutient qu'aucune violation du droit grec n'a eu lieu du fait des ordonnances successives de mise en détention provisoire du requérant.         La Commission obsereve que l'argumentation du requérant s'appuie sur   l'interdiction par la Constitution de toute prolongation d'une détention provisoire au delà de 18 mois. En l'espèce le requérant a été provisoirement détenu pour une période de trois ans environ et sur la base d'inculpation successives trouvant leur origine dans le même ensemble de faits. La Commission note, toutefois, que les juridictions nationales, saisies de la question, ont estimé que la détention du requérant était régulière au regard du droit national, au motif que les inculpations successives portaient sur des actes distincts.         La Commission rappelle qu'il appartient en principe aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne même lorsque la Commission s'en approprie les normes (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, Série A n° 33 p. 20 par. 46). En l'espèce les juridictions nationales ont estimé que les actes reprochés au requérant lors des inculpations successives étaient distincts au regard du droit pénal national, même s'ils avaient été commis dans le même contexte factuel que celui concerné par l'inculpation initiale. Se fondant sur l'article 288 du Code de procédure pénale, qui concerne la mise en détention provisoire d'un inculpé en cas de cumul d'infractions, elles ont estimé que la détention du requérant était conforme au droit national. La Commission n'a relevé aucun élément de nature à démontrer que cette interprétation du droit grec et son application par les juridictions au cas d'espèce seraient arbitraire ou entâchées d'un excès de pouvoir.         Dès lors, aucune apparence de violation de la Convention ne peut être relevée sur le point considéré et, par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également du fait que, dans le cadre des procédures devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes qui portaient sur son maintien en détention provisoire, il n'a pas été autorisé à comparaître devant cette juridiction pour se défendre, alors que le ministère public a été entendu.         Le requérant soutient que de ce fait le principe de l'égalité des armes a été violé de manière à rendre inefficace ses recours devant ladite chambre. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose:         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."         La Commission observe que le grief du requérant concerne les procédures devant la chambre d'accusation relatives aux recours du requérant contre les ordonnances de mise en détention provisoire et à ses   demandes de mise en liberté. Ce grief vise aussi les procédures relatives à la prolongation de cette détention au cours desquelles le requérant a contesté la légalité de ladite prolongation.         Pour autant que le grief concerne les procédure qui ont pris fin avant le 7 septembre 1990, la Commission observe ce qui suit :         Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive, à savoir, en l'espèce, les arrêts de la chambre d'accusation rendus à l'issue des procédures considérées. Or la présente requête a été introduite le 7 mars 1991 et par conséquent la Commission n'est compétent pour examiner le grief du requérant que pour autant que celui-ci vise les procédures qui ont pris fin par arrêts de la chambre d'accusation postérieurs au 7 septembre 1990.         Il s'ensuit que pour autant que le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans le cadre des procédures ayant pris fin avant la date susmentionnée, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Pour autant que le grief tiré de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) concerne les procédures qui ont pris fin après le 7 septembre 1990, à savoir celles relatives aux demandes de mise en liberté du requérant des 30 janvier et 29 mars 1991, ainsi que celle ayant abouti à l'ordonnance de son renvoi en jugement, la Commission, saisie conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, est compétente pour en connaître.         Le Gouvernement défendeur met l'accent, quant à cette partie de la requête, sur les garanties offertes par le droit national aux personnes placées en détention provisoire. Les inculpés provisoirement détenus peuvent en effet recourir contre le mandat de mise en détention provisoire ainsi que demander à tout moment leur mise en liberté. De surcroît, les autorités poursuivantes sont tenues d'examiner d'office la question de la prolongation éventuelle de la détention, après avoir recueilli les observations de l'intéressé.         En l'espèce, observe le Gouvernement, le requérant a présenté de nombreux recours et il a pu présenter tous ses arguments. Dès lors, rien n'a empêché le requérant de présenter et de défendre efficacement sa cause.         Le Gouvernement soutient par ailleurs qu'en ce qui concerne la procédure concernant le renvoi du requérant en jugement et son maintien en détention provisoire, la demande du requérant tendant à ce qu'il comparaisse en personne devant la chambre d'accusation a été rejetée pour tardiveté.         Enfin, selon le Gouvernement, le fait que le Procureur soit entendu en personne par la chambre d'accusation n'est pas en violation du principe de l'égalité des armes mais vise, par contre, à sauvegarder cette égalité. En effet, le Procureur est appelé à répondre et à commenter l'argumentation de l'inculpé contenue, en général, dans ses écritures à la chambre. Le Gouvernement précise que le Procureur, après avoir exposé le point de vue du ministère public, quitte la chambre du conseil et ne participe pas aux délibérations.         Le requérant souligne l'inégalité qui résulte de la non comparution du détenu et de son défenseur devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur son maintien en détention provisoire. Il conteste, par ailleurs, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle sa demande de comparution eût été tardive. Sur ce point le requérant observe qu'aucun délai n'est imposé par la loi pour la présentation de cette demande.         La Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui requièrent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être considérée comme manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,       DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré       de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) pour autant qu'il concerne les       procédures devant la chambre d'accusation qui ont pris fin après       le 7 septembre 1990 ;         à la majorité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.          Le Secrétaire                   Le Président en exercice de la Première Chambre               de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                     (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001797791
Données disponibles
- Texte intégral