CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001815591
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18155/91                  présentée par Spyridon HANTABAKIS                  contre la Grèce                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice                               de la Première Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 avril 1991 par Spyrido Hantabakis contre la Grèce et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier 18155/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortisant grec, né en 1957. Il est employé et réside à Peristeri (Attique). Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant est employé par la société "Olympic Catering", filiale de la société étatique d'aviation civile "Olympic Airways", chargée d'assurer la restauration à bords des vols.         Le 4 octobre 1990, les forces de police ont reçu l'ordre d'intervenir dans les locaux d'Olympic Catering qui auraient été occupés par des grévistes à la suite de certains licenciements. Les policiers ont pénétré dans les locaux de l'entreprise et ont arrêté dix employés, parmi lesquels le requérant. Après avoir été détenus pendant 36 heures, les personnes arrêtées ont été renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel d'Athènes, selon la procédure de flagrant délit, accusés de violation de domicile (perturbation de la paix domicilière, diataraxi oikiakis eirinis), pour avoir occupé les locaux de l'entreprise malgré l'opposition de l'administration de celle-ci.         Par jugement du 5 octobre 1990, le tribunal correctionnel a acquitté les accusés, aux motifs suivants.         "Il résulte des dépositions des témoins à charge et à       décharge, qui ont été entendus selon la loi, des documents       lus à l'audience publique et des dépositions des accusés       que ceux-ci, employés de la société 'Olympic Catering',       filiale d'Olympic Airways, ... se trouvaient dans les lieux       de travail de l'entreprise dans le bâtiment où est       également installée l'administration de l'entreprise ;         que, selon les déclarations des témoins à décharge - qui n'ont       pas été contredites par les déclarations des témoins à charge -       les accusés faisaient partie du personnel de l'équipe de travail       du matin et étaient en train de travailler ;         qu'au cours de la matinée aucun membre de l'administration n'a       essayé de pénétrer dans les locaux et que par conséquent il       n'était pas possible aux accusés de manifester leur volonté       d'empêcher l'entrée des membres de l'administration aux       locaux ;         que les accusés nient avoir agi dans ce sens et aucune des       dépositions des témoins à charge ne les contredit ;         que dans ces conditions des doutes subsistent quant à la       culpabilité des accusés, doutes qui profitent à ceux-ci ;         que dès lors les accusés doivent être déclarés innocents".         Après le prononcé du jugement, le requérant a demandé au tribunal de lui allouer une indemnité de 1.000 Dr. pour le dommage moral qu'il aurait subi du fait de sa détention pendant 36 heures. Le tribunal a rejeté cette demande par jugement du même jour. Il a estimé que l'article 533 du code de procédure pénale, qui prévoit un droit à réparation des personnes indûment condamnées ou provisoirement détenues, ne s'applique pas au cas des personnes arrêtées et déténues selon la procédure de flagrant délit.         Selon l'article 536 du code de procédure pénale, ce jugement du tribunal correctionnel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours.   GRIEF         Le requérant soutient qu'en refusant de lui accorder l'indemnité qu'il a demandée, le tribunal correctionnel a violé l'article 5 par. 5 de la Convention, qui garantit le droit à réparation des personnes privées de leur liberté en violation de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint du jugement du tribunal correctionnel d'Athènes par lequel cette juridiction a réfusé de l'indemniser pour le dommage qu'il a subi du fait d'avoir été indûment privé de sa liberté pendant 36 heures.   Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose:         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une       détention dans des conditions contraires aux disposition de       cet article a droit à réparation."         La Commission rappelle que cette disposition garantit un droit à réparation aux personnes victimes d'une violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention. La question de la violation de cette disposition peut être examinée par la Commission lorsqu'un manquement à l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) a été établi en substance par un tribunal national (No 5969/72, déc. 19.12.74, D.R. 2, p. 52; No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 213; No 10313/83, déc. 12.7.84, D.R. 39, p. 225).         En l'espèce le requérant soutient que le tribunal, en l'acquittant, a indirectement admis que les autorités poursuivantes avaient abusé de leur pouvoir en déclenchant contre lui une poursuite pénale, alors qu'aucune infraction pénale n'avait été commise et en l'absence de toute raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une telle infraction. Dans ces conditions, soutient-il, sa détention n'était pas conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui autorise la détention d'une personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire "lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction" et, par conséquent, il aurait dû être indemnisé conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         La Commission observe, toutefois, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal correctionnel n'a aucunement constaté, ne serait-ce qu'en substance, que la détention du requérant aurait été illégale ou abusive. Elle note, en particulier, que l'acquittement du requérant ne peut être considéré, en tant que tel, comme une constatation par la juridiction nationale d'une violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1). Par ailleurs, eu égard au fait que le requérant a été acquitté au bénéfice du doute, la Commission ne saurait suivre l'argumentation du requérant selon laquelle le raisonnement du tribunal démontrerait en substance qu'il avait été arrêté et détenu en l'absence de tout soupçon plausible à son encontre et en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         La Commission constate, dès lors, qu'aucune violation des par. 1 à 4 de l'article 5 (art. 5) n'a été constatée par les autorités nationales et que, par conséquent, le refus de lui accorder l'indemnité qu'il avait sollicitée ne saurait porter atteinte au droit de celui-ci garanti à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,             DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice de la    Première Chambre                             Première Chambre        (M. F. BUQUICCHIO)                            (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001815591
Données disponibles
- Texte intégral