CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001833691
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 mai 1989 par Elio CAMPOPIANO et l'Association G.I.S.T.I. contre la France et enregistrée le 11 juin 1991 sous le No de dossier 18336/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Les requérants sont d'une part M. C.E., ressortissant italien né en 1963 en France et d'autre part l'association Groupement d'Information et de Soutien des Travailleurs Immigrés (G.I.S.T.I.) en tant qu'intervenant. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Didier Liger, avocat à Versailles.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le premier requérant est né en France, pays où il a toujours vécu jusqu'à son départ pour l'Italie à une date non précisée se situant entre juin 1991 et mai 1992. En France résident régulièrement tous les membres de sa famille et en particulier sa mère, ses frères et sa soeur. Le premier requérant a effectué son entière scolarité en France, jusqu'en 1979, puis il a exercé diverses activités professionnelles dans ce pays de 1979 à 1984.        Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 29 mars 1985, le premier requérant fut condamné à une peine de trois ans de prison pour recel. En raison des faits délictueux commis par lui, le ministre de l'Intérieur prit en application des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 un arrêté d'expulsion à son encontre le 10 février 1987.        Le 17 avril 1987, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Rouen d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, au motif que celui-ci était entaché d'une erreur de droit et qu'il était notamment contraire au principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Dans son mémoire, le requérant faisait valoir également qu'il était né en France où se trouvait toute sa famille et où il avait effectué toute sa scolarité.         Par jugement du 10 juillet 1987, le tribunal administratif faisait droit à la demande du requérant et annulait l'arrêté d'expulsion. Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat, par arrêt en date du 21 octobre 1988 notifié au requérant le 13 décembre 1988, annulait le jugement entrepris et rejetait la requête de l'intéressé, au motif que l'expulsion n'avait pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention, mais d'une mesure de police.   GRIEFS         Le premier requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris au mépris du principe de non rétroactivité contenu à l'article 7 de la Convention dans la mesure où, selon la loi applicable au moment des faits, à savoir la loi du 29 octobre 1981, il faisait partie d'une catégorie d'étrangers non expulsables. Il invoque l'article 7 de la Convention. Le premier requérant se plaint également que l'arrêté d'expulsion constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention dans la mesure où, né en France, il a vécu toute sa vie dans ce pays avec sa famille et n'a aucun lien avec l'Italie.        Le deuxième requérant fait sienne la totalité de l'argumentation, des faits et des griefs exposés par le premier requérant.   EN DROIT   1.    Le premier requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a enfreint le principe de non rétroactivité énoncé par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention qui est ainsi libellé :        "1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une           omission qui, au moment où elle a été commise, ne           constituait pas une infraction d'après le droit           national ou international. De même il n'est infligé           aucune peine plus forte que celle qui était applicable           au moment où l'infraction a été commise."        Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une mesure d'expulsion ne saurait être considérée comme une peine au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention (cf. N° 15671/89, déc. 6.12.91 ; N° 16725/90, déc. 6.12.91 ; N° 15852/89, déc. 1.4.92 et N° 18412/91, déc. 1.4.92). La Commission est d'avis que dans la présente affaire aussi, la mesure d'expulsion doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le premier requérant se plaint également que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :        "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et           familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique           dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette           ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue           une mesure qui, dans une société démocratique, est           nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté           publique, au bien-être économique du pays, à la           défense de l'ordre et à la prévention des infractions           pénales, à la protection de la santé ou de la morale,           ou à la protection des droits et libertés d'autrui."        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de ce grief et décide qu'il y a lieu de le communiquer au Gouvernement.   3.    Le deuxième requérant reprend la totalité de l'argumentation, des faits et des griefs exposés par le premier requérant.        La Commission a d'abord examiné la question de savoir si le deuxième requérant a qualité pour se porter partie en ce qui concerne la présente requête.        Le passage pertinent de l'article 25 (art. 25) de la Convention stipule que :        "La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention"...        La Commission rappelle que pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, il faut remplir deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25 (art. 25) et il doit pouvoir, à premier examen, se prétendre victime d'une violation de la Convention.        S'agissant de la première condition, la Commission constate que le deuxième requérant est une association de personnes ayant des intérêts communs au regard du droit interne français. En tant que telle, elle entre manifestement dans l'une des catégories de requérants visées à l'article 25 (art. 25) de la Convention en tant qu'organisation non gouvernementale.        Quant à la deuxième condition, l'association requérante fait valoir d'une part que son objet est notamment de soutenir l'action des immigrés en France en vue de la reconnaissance, de l'établissement et du respect de leurs droits, et d'autre part qu'elle a, en vertu du droit interne, capacité pour agir en justice en tant qu'intervenante en défense des immigrés.        Par voie de conséquence, elle s'estime lésée au sens de l'article 25 (art. 25), dans l'intérêt collectif dont elle a la charge et qui est distinct de celui de ses membres.        La Commission observe tout d'abord que l'association ne prétend pas agir comme représentante de ses membres au même titre par exemple qu'un avocat représentant son client mais se prétend elle-même victime d'une violation des droits et libertés garantis par la Convention.        La Commission estime quant à elle que la notion de "victime" prévue à l'article 25 (art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l'intérêt à ou la qualité pour agir.        De l'avis de la Commission, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée.        A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (cf. N° 7045/75, X. c/ Autriche, D.R. 7, p. 87 et N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R. 32, p. 261).        Or, il est clair que ce n'est pas l'association en tant que telle qui est victime en l'espèce de l'atteinte dénoncée aux droits garantis par les articles 7 et 8 (art. 7, 8) de la Convention.        Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les violations alléguées de la Convention, l'association requérante ne peut se prétendre victime en tant que telle d'une violation de la Convention.        Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,   -     AJOURNE l'examen du grief présenté par le premier requérant      relatif à l'atteinte à son droit au respect de sa vie      privée et familiale (article 8 (art. 8) de la      Convention) ;   -     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire de la           Le Président en exercice de la       Première Chambre                     Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                      (E. BUSUTTIL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001833691
Données disponibles
- Texte intégral