CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001843291
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18432/91                       présentée par José Maria ALVES, Victor Gonçalves                                     ALVES et Maria da Conceiçao ALVES                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                   M. NOWICKI                 M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 décembre 1990 par José Maria ALVES, Victor Gonçalves ALVES et Maria da Conceiçao ALVES contre le Portugal et enregistrée le 1er juillet 1991 sous le No de dossier 18432/91 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 février 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :                                      - 2 -   EN FAIT         Les requérants, MM. José Maria Alves, Victor Gonçalves Alves et Mme Maria da Conceição Alves, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1941, 1946 et 1943 et résidant à Lisbonne.         Ils sont représentés devant la Commission par Me José Barata Dias, avocat à Sintra.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de deux procédures engagées devant le tribunal de Loures.         La première procédure était une action en revendication concernant un terrain occupé par l'administration communale. Elle a été introduite en juin 1980 et s'est terminée   par jugement du 17 janvier 1985, qui a prononcé l'extinction de la procédure pour faute d'objet.         La deuxième procédure avait pour objet la contestation du montant de l'indemnité fixée à la suite de l'expropriation partielle du terrain précité et, accessoirement, la demande d'expropriation totale dudit terrain.         Le déroulement sommaire de cette dernière procédure a été le suivant :         Après la décision arbitrale qui a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due aux requérants, le dossier fut transmis le 13 décembre 1985 au tribunal de Loures pour homologation de ladite décision arbitrale. Le 5 mars 1986 les requérants demandèrent au tribunal l'augmentation du montant de l'indemnité. A une date non précisée les requérants demandèrent, par moyen d'une procédure incidente, l'expropriation totale du terrain en litige. Cette demande fut enregistrée au greffe du tribunal de Loures le 19 juin 1986.         La procédure principale, ainsi que la procédure incidente, est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée des procédures litigieuses. Selon eux, cette durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission note d'abord qu'en ce qui concerne la première procédure elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive". La décision interne définitive dans cette procédure ayant été rendue le 17 janvier 1985, alors que la requête a été soumise à la Commission le 20 décembre 1990, le grief concernant cette procédure doit être rejeté pour tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         La Commission a examiné ensuite le grief des requérants portant sur la deuxième procédure.         D'après les requérants, le début de la procédure principale se situe au 19 août 1980, date de la publication au journal officiel de la déclaration d'utilité publique de la partie du terrain en cause. D'après le Gouvernement, c'est au 13 décembre 1985, date à laquelle le dossier fut transmis au tribunal de Loures, que se situe le commencement de cette procédure.         La procédure incidente concernant la demande d'expropriation totale a débuté à une date non précisée et fut enregistrée au greffe du tribunal de Loures le 19 juin 1986.         La procédure principale, ainsi que la procédure incidente qui lui a été annexée, est pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.         Selon les requérants, la durée de la procédure dépasse le "délai raisonnable". Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant cette procédure doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission,         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la deuxième procédure, tous moyens de fond réservés;         à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                   Le Président de la        Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001843291
Données disponibles
- Texte intégral