CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001846091
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18460/91                  présentée par J.S.                  contre la Belgique                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première                               Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    J.C. GEUS                  B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1991 par J.S. contre la Belgique et enregistrée le 4 juillet 1991 sous le No de dossier 18460/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité belge, est représentée devant la Commission par Mes Wéry et Massaux du barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par la requérante peuvent se résumer comme suit :         La requérante a été poursuivie pour des faits de faux et usage de faux et détournements commis entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979 au détriment de la ville de Verviers. Elle était à cette époque chef de bureau à l'administration communale de cette ville.         Par jugement devenu définitif faute d'appel en date du 10 juin 1983, le tribunal correctionnel de Verviers la condamna à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis de 5 ans et à une amende de 500 FF x 40 pour des détournements et utilisation de travailleurs frauduleux.         Le 5 juillet 1983, le collège des bourgmestres et échevins de Verviers convoqua la requérante à la séance du conseil communal du 29 août 1983, pour y être entendue et se défendre "au sujet des faits qui lui sont reprochés, à savoir :         - avoir posé des actes ayant entrainé, de la part du tribunal,         une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement,         avec sursis de cinq ans et à une amende de 500 francs <belges>         x 40 (soit 20.000 francs), notamment <pour> avoir eu recours         à des travailleurs frauduleux et <pour> avoir utilisé des         véhicules de la ville pour ses besoins personnels ;         - avoir exercé un trafic d'autorité ou d'influence ;         - avoir poursuivi un but personnel d'enrichissement au préjudice         du service public ;         - avoir porté atteinte au bon renom de l'administration communale         de Verviers".         Le 12 septembre 1983, le conseil communal prenait une première décision de révocation de la requérante, estimant que ces faits <étaient> établis et que la requérante ne <méritait> plus la confiance des autorités communales". Le 5 janvier 1984, la députation permanente du conseil provincial de Liège approuva la révocation et, le 19 juin 1984, l'Exécutif de la Région wallone confirma cette décision. Il relève que "les faits très graves <pour lesquels la requérante fut condamnée> sont indignes d'un agent communal et   méritent ... une sanction exemplaire" et que "la sanction disciplinaire prononcée est justifiée".         Le 29 juin 1987, le Conseil d'état annula la délibération du conseil communal de Verviers en date du 12 septembre 1983 et l'arrêté de l'Exécutif de la Région wallone rejetant le recours de la requérante au motif que trois conseillers communaux ne remplissaient pas la condition d'éligibilité relative à la résidence.         Le Collège échevinal engagea alors de nouvelles poursuites et invita la requérante à se présenter devant le conseil communal le 14 septembre 1987. Pour des raisons médicales, la requérante ne put se présenter et fut de nouveau convoquée pour le 19 octobre 1987.       Avant l'audition du 19 octobre 1987, son conseil déposa des conclusions visant à obtenir la récusation de trois conseillers communaux ayant pris position sur la sanction à prononcer après l'arrêt du Conseil d'état du 29 juin 1987. Devant le refus de se récuser opposé par les trois conseillers communaux, le conseil de la requérante déposa des conclusions additionnelles dans lesquelles il demandait que les débats soient publics.         Par délibération du 19 octobre 1987, le conseil communal, composé des mêmes membres que le 12 septembre 1983 à l'exception des trois conseillers ne remplissant pas la condition d'éligibilité relative à la résidence, refusait la publicité des débats et décidait l'écartement du service accompagné de la suspension conservatoire du paiement du traitement depuis le 12 septembre 1983. Le 26 octobre 1987, le conseil communal de la ville de Verviers décidait la révocation de la requérante et fixait au 1 août 1983 la date de prise d'effet de cette révocation.         Le 21 janvier 1988, la députation permanente du conseil provincial de Liège approuvait la délibération du conseil communal du 26 octobre 1987 et le 22 septembre 1988, le ministre de la Région wallone rejeta le recours introduit contre la décision de la députation permanente.         Le 18 décembre 1990, le Conseil d'état rejeta une requête en annulation de la requérante dirigée contre la décision de la Région wallone du 22 septembre 1988, qui avait confirmé la décision de la députation permanente ainsi que les trois décisions du conseil communal. Le Conseil d'Etat considère, entre autres, que l'article 6 par. 1 de la Convention ne s'appliquait pas en l'espèce, estimant que la révocation d'un emploi public ne portait pas par elle-même atteinte à des droits de caractère civil.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la publicité des débats a été refusée, en ce que le conseil communal ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial et que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable. Elle allègue également la violation de l'article 6 par. 2 en ce que la présomption d'innocence a été violée à la fois par la composition de la juridiction et par le refus d'admission de la récusation de divers de ses membres qui avaient fait publiquement des déclarations de culpabilité de la requérante avant les débats. Elle explique que la procédure disciplinaire avait un caractère pénal, puisqu'elle a abouti à sa révocation, qui est une peine majeure. Elle ajoute qu'elle avait également un caractère civil, car elle mettait en jeu le droit à l'honneur, à la poursuite de l'exercice d'une profession et le droit au traitement.   2.     Elle invoque en outre la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'elle n'a pas disposé d'un recours effectif pour se plaindre des violations de l'article 6 par. 1 de la Convention intervenues lors de la procédure d'examen de la cause par le conseil communal de Verviers. Enfin, elle invoque la violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 6, en ce qu'elle est victime d'une discrimination par rapport aux personnes employées dans le secteur privé qui peuvent bénéficier d'une procédure répondant en principe totalement aux exigences de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT     1.     La requérante allègue la procédure suivie devant le conseil communal de Verviers et ayant abouti à sa révocation a violé les articles 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) est ainsi libellé :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur des droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle ...         2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.         [...]".         Toutefois, afin de déterminer si cette disposition est ou non applicable au cas d'espèce, la Commission doit examiner si ladite procédure est relative à une "accusation en matière pénale" ou à une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil".         Pour ce qui est de la notion "d'accusation en matière pénale", la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 8 juin 1976 dans l'affaire Engel et autres. La Cour a défini trois critères pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle l'on attribue un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la matière pénale. Ces trois critères sont les suivants :         - "le point de savoir si les textes définissant l'infraction         incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de         l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux        deux à la fois".         - "la nature même de l'infraction" ;         - "le type et le degré de sévérité de la sanction que risque de         subir l'intéressé".         C'est sur la base de ces critères, que la Commission recherchera si, en l'espèce, la requérante a fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 (art. 6).         La Commission relève que les reproches articulés contre la requérante dans le cadre de la procédure disciplinaire concernait des détournements divers notamment utilisation de véhicules de la ville pour ses besoins personnels, le recours à des travailleurs frauduleux, la poursuite d'un but personnel d'enrichissement au préjudice du service public et l'atteinte portée au bon renom de l'administration communale de Verviers. Certains de ces faits constituaient à la fois une infraction pénale et une infraction disciplinaire. Cependant, les poursuites disciplinaires étaient fondées sur le fait que la requérante avait abusé des moyens tant humains que matériels dont disposait la commune de Verviers et étaient liées à l'exercice d'une fonction officielle.         Quant au type de la sanction, la Commission constate qu'une mesure de révocation, même si   dans l'échelle des sanctions disciplinaires, elle constitue la sanction la plus grave, est une sanction caractéristique d'une infraction disciplinaire. Il ne s'agit donc pas d'une sanction relevant de la matière pénale.         Au vu des divers éléments susmentionnés, la Commission estime que la procédure selon laquelle la requérante a fait l'objet d'une révocation de son poste de chef de bureau ne saurait être considérée comme impliquant, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.         En ce qui concerne les droits civils que la requérante souhaite voir établis, la Commission rappelle à cet égard à sa jurisprudence selon laquelle les contestations concernant l'accès à la fonction publique et le licenciement de fonctionnaires se situent en principe en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ( cf par exemple n° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 262 ; n° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R 34 p.78).         Certes, la Commission a déclaré que le droit de jouïr d'une bonne réputation doit être considéré comme un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ( cf par exemple requête n°7116/75 déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 91). Cependant, on ne saurait tirer de cette jurisprudence de la Commission l'idée que le seul fait de la révocation soit en tant que telle une atteinte à la réputation d'un fonctionnaire. En l'espèce, la condamnation pénale dont a fait l'objet la requérante préjudiciait davantage à son honneur que sa révocation ultérieure.         La Commission estime dès lors qu'aucun "droit de caractère civil" n'était en jeu in casu. Il n'y avait pas non plus en l'espèce une "accusation pénale" contre la requérante et que En conséquence, l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) n'est pas applicable en l'espèce.         Il s'ensuit que la requête est sur ce point, incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     La requérante allègue aussi la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention au motif qu'elle n'a pas eu un recours effectif pour se plaindre des violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commises dans le cadre de l'examen de son affaire par le conseil communal de Verviers. Elle ajoute qu'en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, elle est victime d'une discrimination par rapport aux personnes employées dans le secteur privé qui peuvent bénéficier d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que les articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention ne confèrent pas un droit autonome, mais que leur violation dépend de l'existence d'un grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre article (cf N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216 ; N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 pp. 54, 65).         Or, la Commission vient de déclarer les griefs soulevés par le requérant comme étant incompatibles avec les dispositions de la Convention.         Il s'ensuit que les présents griefs sont eux aussi incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire de la                Le Président en exercice        Première Chambre                  de la Première Chambre              (M.F. BUQUICCHIO)                      (E. BUSUTTIL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001846091
Données disponibles
- Texte intégral