CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001856391
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18563/91                  présentée par A.V.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par A.V. contre la France et enregistrée le 19 juillet 1991 sous le No de dossier 18563/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1940. Il est actuellement détenu à Bapaume (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Vanderveeren, avocat à Bruxelles.         Le 8 novembre 1989, la Commission déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement la requête introduite par le requérant le 2 avril 1988 (N° 14033/88) et visant la durée de sa détention préventive, au motif que ladite détention n'avait pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le 15 août 1986, un voilier à bord duquel se trouvait le requérant fut arraisonné par les agents de l'administration des douanes françaises, alors qu'il se trouvait en mer entre les côtes françaises et anglaises et qu'il   se dirigeait vers les Pays-Bas. Les douaniers découvrirent, à bord du navire, 639 kilogrammes de résine de cannabis.         Le 19 août 1986, le requérant fut placé en détention provisoire sous l'inculpation d'infraction à la législation sur les stupéfiants par le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer chargé de l'affaire.         Les infractions furent constatées sur base de procès-verbaux établis par les douaniers français au sens de l'article 336-1 du code des douanes, aux termes duquel "Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux de constatations matérielles qu'ils relatent". Le requérant contesta que l'arraisonnement ait eu lieu dans les eaux territoriales françaises. Il confia une expertise officieuse à l'expert C. qui conclut qu'"il n'est pas possible de prouver que l'arraisonnement du voilier <Eloïse> a été effectué dans les eaux territoriales françaises et que tout fait penser le contraire". Le 24 octobre 1986, le juge d'instruction nomma un expert judiciaire, qui déposa son rapport le 12 février 1987 en concluant que l'arraisonnement avait bien eu lieu dans les eaux françaises.         Par ordonnance du 30 avril 1987, le juge d'instruction renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.         Le 17 juin 1987, l'affaire fut examinée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Par jugement rendu le même jour, le tribunal décida de surseoir à statuer à l'encontre des trois prévenus à la demande du requérant qui déclara à l'audience engager d'une procédure d'inscription de faux contre le procès-verbal rédigé le 15 août 1986 par les agents des douanes. Le tribunal ordonna également le maintien en détention du requérant en raison du risque de fuite, de la nécessité de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et d'éviter son renouvellement. Il décida enfin de réexaminer l'affaire le 16 décembre 1987 compte tenu de ce qu'il s'agissait de détenus.         A partir de la date du 17 juin 1987, il faut donc distinguer entre la procédure pénale engagée contre le requérant et la procédure d'inscription de faux engagée par celui-ci.             A.     Evolution de la procédure pénale contre le requérant   1.     Sursis à statuer et maintien en détention         Le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer lors de ses audiences successives des 16 décembre 1987, 16 mars, 22 juin, 17 août, 12 octobre 1988 et 11 janvier 1989, réexaminant l'affaire et constatant que la procédure d'inscription de faux engagée par le requérant était toujours pendante, décida de surseoir à statuer, en indiquant à chaque fois la date exacte de la prochaine audience. Par jugements des mêmes dates, le tribunal ordonna le maintien en détention du requérant en raison notamment du risque de fuite, le requérant n'ayant aucune attache sérieuse avec la France sur le territoire de laquelle il n'entendait pas séjourner et afin d'éviter le renouvellement de l'infraction.         Lesdits jugements du tribunal de grande instance de Boulogne-sur- Mer furent confirmés par arrêts de la cour d'appel de Douai des 9 septembre, 29 décembre 1987, 5 avril et 25 août 1988 et par décisions de la Cour de cassation en date respectivement des 5 juillet, 7 décembre 1988 et 30 janvier 1989.   2.     Au fond         Par jugement du 1er mars 1989, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer déclara le requérant coupable du délit d'infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi que du délit douanier connexe d'importation en contrebande de marchandises prohibées, délits prévus et réprimés par le code de la santé publique et le code des douanes. Il le condamna à une peine d'emprisonnement de 10 ans ainsi qu'au paiement d'une amende douanière.         Sur appel du requérant, la cour d'appel de Douai le condamna, par arrêt du 29 juin 1989, à une peine de douze années d'emprisonnement ferme. Elle confirma en outre, les dispositions douanières du jugement, ordonna le maintien en détention du requérant et prononça à son encontre l'interdiction définitive du territoire français.         Le 5 octobre 1990, la cour d'appel de Douai rejeta la requête du requérant tendant à obtenir sa mise en liberté.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 29 juin 1989 en invoquant, en premier lieu, la violation des droits de la défense sous l'angle des articles 6 par. 2 de la Convention, L 626, L 627 et L 629 du code de la santé publique, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 414 et 418 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale. En deuxième lieu, il se plaignait de ce que l'arrêt attaqué avait ordonné illégalement son maintien en détention, invoquant la violation des articles 464-1, 593 du code de procédure pénale et 5 de la Convention.         Par arrêt du 17 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que "la cour d'appel a, sans insuffisance et sans contradiction, et sans porter atteinte aux droits de la défense, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, les délits de transportation et d'importation en contrebande (...), a ordonné le maintien <du requérant> en détention pour garantir l'exécution de la peine d'emprisonnement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des infractions commises, (...) a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention (...)".     B.     Evolution de la procédure concernant l'inscription de faux         Après la déclaration d'inscription de faux faite le 17 juin 1987 devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le requérant déposa le 19 juin 1987 les moyens de faux qu'il invoquait.         Une information contre X du chef de faux et usage de faux en écritures publiques fut ouverte le 26 juin 1987, au cours de laquelle le requérant se constitua partie civile le 7 octobre suivant.         Le 15 janvier 1988, le juge d'instruction donna à un expert M. mission de déterminer si l'arraisonnement avait eu lieu dans les eaux territoriales françaises. L'expert déposa son rapport le 29 février 1988. Il y conclut formellement que l'arraisonnement avait eu lieu dans les eaux territoriales françaises.         Par ordonnance du 7 mars 1988, le juge d'instruction rejeta une demande de contre-expertise faite par le requérant le 1er mars 1988. Il estima que cette demande apparaissait comme une manoeuvre dilatoire destinée à retarder l'examen de l'affaire pénale engagée contre lui.         Par ordonnance du 16 mars 1988, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai estima conformément à l'article 212 du code de procédure pénale qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel introduit par le requérant.         Le 31 mars 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer prit une ordonnance de non-lieu dans la procédure d'inscription de faux et usage de faux en écritures publiques, confirmée par arrêt du 26 avril 1988 de la cour d'appel de Douai. Statuant sur la demande du requérant d'ordonner un supplément d'information ou une expertise, la cour estima qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de telles mesures, au motif qu'au vu du rapport d'expertise déposé dans la procédure engagée contre le requérant, il apparaissait qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant de dire que les agents des douanes avaient commis l'infraction de faux et d'usage de faux en écritures publiques. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision le 11 mai 1988. Invoquant entre autres l'article 6 de la Convention, il alléguait que "l'ordonnance de non- lieu avait systématiquement écarté les éléments invoqués par la partie civile aux fins d'établir l'existence d'un faux".         Par arrêt du 28 novembre 1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle releva que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés dans la plainte, avait répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par le requérant et avait statué au vu des éléments recueillis. La Cour observa qu'il s'agissait là "d'une appréciation de fait et de droit dont la partie civile n'<était> pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale".   GRIEFS   1.     Le requérant allègue en premier lieu, la violation de l'article 5 de la Convention en ce qu'il aurait été arrêté sans que soient respectées les voies légales. Il invoque à cet égard le fait qu'il aurait été arrêté dans les eaux internationales.   2.     Il se plaint, en deuxième lieu, de la longueur de la procédure. Il estime que sa cause n'a pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention car, mis en détention le 19 août 1986, il aurait dû attendre jusqu'au 17 décembre 1990 pour que l'affaire soit définitivement jugée, soit 52 mois.   3.     Il se plaint de la violation de la présomption d'innocence prévue par l'article 6 par. 2 de la Convention. A cet égard il met en cause le droit français (l'article 336-1 du code des douanes) qui accorde aux procès-verbaux douaniers une valeur probante absolue, sauf inscription de faux.   4.     Il invoque enfin la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce qu'il aurait été jugé sans que soit entendu l'expert C. qui avait établi un rapport favorable à sa thèse.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de n'avoir pas été arrêté selon les voies légales et allègue la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Il invoque à cet égard le fait qu'il aurait été arrêté dans les eaux internationales.         La Commission considère que la procédure à prendre en compte à l'égard de ce grief est la procédure en inscription de faux engagée par le requérant le 17 juin 1987 à l'encontre des procès-verbaux des agents des douanes établissant que l'arraisonnement avait eu lieu dans les eaux territoriales françaises.         La Commission relève que l'arrêt de la Cour de cassation, qui constitue la décision définitive à l'égard de ce grief, a été rendu le 28 novembre 1988, tandis que la requête a été introduite devant la Commission le 10 juin 1991.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive au regard du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant invoque en deuxième lieu, le non-respect du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A No 198, p. 12, par. 30).         En l'occurrence, cette période a débuté le 19 août 1986, date à laquelle le requérant a été inculpé d'infractions à la législation des stupéfiants par le juge d'instruction et s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1990, qui a rejeté le pourvoi du requérant.         Elle a donc duré quatre ans, trois mois et vingt-huit jours. Eu égard aux critères rappelés ci-dessus, la Commission relève que l'affaire était relativement complexe puisque le requérant, inculpé, avait engagé une procédure pénale parallèle.         La Commission constate en deuxième lieu que le requérant, en engageant ladite procédure, a lui-même contribué à ralentir le déroulement de la procédure à son encontre.             S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève les faits suivants :   -      au stade de l'instruction : le requérant a été inculpé       le 19 août 1986, le juge d'instruction a commis le 24 octobre       1986 un expert qui a déposé son rapport le 12 février 1987 et le       requérant a été renvoyé devant le tribunal de grande instance le       30 avril 1987.   -      au stade des juridictions de jugement : entre le 30 avril 1987       et le 17 décembre 1990, le tribunal de grande instance a tenu       huit audiences et rendu aux mêmes dates huit décisions, la cour       d'appel de Douai cinq arrêts et la Cour de cassation quatre       arrêts.         La Commission note que les périodes séparant ces diverses dates n'apparaissent pas d'une durée déraisonnable.         La Commission relève plus particulièrement qu'alors même que le tribunal de grande instance disposait de la faculté de surseoir à statuer sine die compte tenu de la procédure parallèle engagée par le requérant, il a toujours pris soin de fixer la date de la prochaine audience, éloignée au plus de trois mois, compte tenu de ce que les prévenus étaient détenus.         Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il y ait eu en l'espèce dépassement du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en troisième lieu, de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il estime que l'article 336-1 du code des douanes ne respecte pas le droit à la présomption d'innocence.         L'article 336-1 du code des douanes dispose que :         "Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux de constatations matérielles qu'ils relatent."         La Commission relève, d'une part, que le caractère probant des procès-verbaux rédigés par les douaniers ne s'attache qu'aux faits constatés, non à la culpabilité, laquelle doit être établie par un tribunal. Dans le cas d'espèce, les juridictions de jugement se sont prononcées sur la culpabilité du requérant en se référant notamment aux rapports d'expertise.         La Commission relève, par ailleurs, que l'article 336-1 du code des douanes prévoit la possibilité de combattre la présomption par une procédure d'inscription de faux. Elle constate que le requérant a utilisé cette procédure.         La Commission ne décèle, sur ce point, aucune apparence de violation de la disposition précitée. Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint en dernier lieu de n'avoir pu faire entendre un témoin à décharge, à savoir l'expert C., et invoque à cet égard la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La Commission n'estime pas nécessaire d'envisager si un expert peut être considéré comme un "témoin à décharge" au sens de cette disposition.         La Commission relève, en tout état de cause, que ce grief n'a pas été invoqué par le requérant, expressément ou en substance, devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours internes et que cet aspect de la requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ce motif, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                            Le Président     de la Deuxième chambre                   de la Deuxième chambre             (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001856391
Données disponibles
- Texte intégral