CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001884491
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1991 par Djamel KSOURI contre la France et enregistrée le 23 septembre 1991 sous le No de dossier 18844/91 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 24 septembre 1992 et 3 février 1993, et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 décembre 1992 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1962 en Tunisie et résidant à Lyon.   Devant la Commission, il est représenté par Me Jacques Debray de Lyon.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est né en 1962. Arrivé en France à l'âge de deux ans, il y vit depuis lors avec sa famille ; la plupart des frères et soeurs sont français. Il a suivi toute sa scolarité en France, n'est jamais retourné en Tunisie et ne parle pas l'arabe.   Il n'a plus aucune famille proche en Tunisie.        Par arrêt de la cour d'assises de l'Ain du 2 mai 1985, le requérant fut condamné pour vol avec arme à une peine de 5 ans de réclusion criminelle.        En raison de ces faits, le ministre de l'Intérieur prit le 5 juin 1987 un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée par la loi du 9 septembre 1986. Se fondant notamment sur la non rétroactivité de la loi du 9 septembre 1986, ainsi que sur l'ancienneté de son séjour en France où sont toutes ses attaches familiales, sociales et culturelles, le requérant déposa devant le tribunal administratif de Lyon, le 19 juin 1987, une requête en annulation de l'arrêté d'expulsion.        Par jugement du 15 mars 1988, le tribunal administratif de Lyon rejeta sa requête. Le recours formé par le requérant auprès du Conseil d'Etat fut également rejeté par arrêt du 8 mars 1991. Cet arrêt aurait été notifié au requérant le 21 ou le 22 mars 1991.        Refusant de s'embarquer le 26 mars 1990 à bord de l'avion qui devait le reconduire à son pays d'origine, le requérant fut poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion. Par jugement du 30 avril 1990, le tribunal correctionnel de Lyon estima que l'arrêté d'expulsion avait enfreint le principe de la non rétroactivité des lois pénales établi par les articles 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et 4 du Code pénal, constata son illégalité et relaxa le requérant.        Par ailleurs, par jugement du 23 mai 1990, le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une requête en annulation de la décision du ministre de l'Intérieur du 17 octobre 1989 refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, annula cette décision au motif        "qu'en ne se fondant pas sur la gravité de la menace pour l'ordre      public constituée par la présence du requérant sur le territoire      français à la date de sa décision, le ministre a entaché celle-ci      d'erreur de droit, que, dès lors, M. K. est fondé, pour ce motif,      à en demander l'annulation ;".        En 1990, le ministre de l'Intérieur suspendit l'exécution de l'arrêté d'expulsion et assigna le requérant à résidence dans le département du Rhône. Le 9 septembre 1992, l'arrêté d'expulsion fut abrogé, puis la préfecture du Rhône établit au nom du requérant une carte de résident d'une validité de dix ans à compter du 20 octobre 1992.     GRIEFS        Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion se fonde uniquement sur des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986.   Or, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1986, le requérant appartenait, en raison de son temps de résidence en France, à la catégorie d'étrangers non expulsables.   Il estime donc que l'arrêté d'expulsion a été pris au mépris du principe de la non rétroactivité des lois pénales posé par l'article 7 de la Convention.   Le requérant fait valoir que toutes ses attaches sont en France où vivent ses parents et ses frères et soeurs. Il se plaint que l'arrêté d'expulsion constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 septembre 1991 et enregistrée le 23 septembre 1991.        Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre 1992. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 31 décembre 1992. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 3 février 1993.   EN DROIT        Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris au mépris du principe de la non rétroactivité des lois pénales posé par l'article 7 (art. 7) de la Convention.        Il se plaint également que la décision d'expulsion constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que :        "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,      de son domicile et de sa correspondance."        Dans ses observations, le Gouvernement déclare que par arrêté ministériel du 9 septembre 1992, la décision d'expulsion a été abrogée, de sorte que le requérant n'a jamais quitté la France. Le Gouvernement ajoute que la préfecture du Rhône a établi au nom de l'intéressé une carte de résident d'une validité de dix ans à compter du 20 octobre 1992 et qu'en conséquence, le requérant pourra séjourner régulièrement en France. Le Gouvernement en conclut que le requérant ne peut plus se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et que, dès lors, il ne saurait prétendre à une indemnisation pour une violation de la Convention.        Le requérant soutient que même si une carte de résident lui était remise, il n'en serait pas moins fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi entre la date à laquelle l'arrêté d'expulsion a été mis en exécution et la date à laquelle il a été abrogé.        La Commission constate qu'en 1990, le ministre de l'Intérieur a suspendu l'exécution de l'arrêté d'expulsion et a assigné le requérant à résidence dans le département du Rhône. Elle relève également que l'arrêté d'expulsion a été abrogé le 9 septembre 1992 et que les autorités françaises ont établi au nom du requérant une carte de résident d'une validité de dix ans à partir du 20 octobre 1992, de sorte que le requérant, qui n'a jamais quitté le territoire français, peut résider légalement en France. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le requérant ne peut plus prétendre être victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N° 19542/92, déc. 14.10.92, à paraître dans D.R.). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la        Deuxième Chambre                   Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001884491
Données disponibles
- Texte intégral