CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001961592
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 19615/92                       présentée par Roger LAMBERT                            contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 août 1990 par Roger LAMBERT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier 19615/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (77640).         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 22 mars 1980, le maire de Jouarre prit à l'encontre du requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise, confirmé par arrêté de placement d'office du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars suivant.         Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le fondement de l'article L 351 du Code de la Santé Publique, le tribunal de grande instance de Beauvais, au vu du rapport des experts qu'il avait commis, prescrivit sa sortie par ordonnance du 6 novembre 1980.         Le 22 octobre 1981, le requérant introduisit auprès du tribunal administratif de Versailles deux recours en annulation visant les arrêtés de séquestration provisoire et de placement d'office.         Par jugement du 8 mars 1985, le tribunal annula l'arrêté préfectoral du 27 mars 1980 en raison de ce que sa motivation était insuffisante mais rejeta la requête en tant qu'elle visait l'arrêté du maire du 22 mars 1980.         Sur appel du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat, par arrêt du 31 mars 1989, infirma le jugement du tribunal administratif en considérant que la motivation de l'arrêté préfectoral satisfaisait aux exigences du Code de la Santé Publique et le confirma en ce qu'il avait rejeté le recours du requérant contre l'arrêté du maire.         Le 9 septembre 1989, le requérant introduisit auprès de la Commission une requête visant la procédure ci-dessus rappelée. Cette requête, fondée sur la violation des articles 5 par. 1 e, 5 par. 2, 6 et 14 de la Convention, enregistrée le 23 janvier 1990, ne soulevait pas le grief tiré de la durée de la procédure.         Le 4 décembre 1991, la Commission déclara la requête irrecevable sans statuer sur ce grief.         Le 18 août 1990, le mandataire du requérant adressa au Secrétariat de la Commission une lettre par laquelle il invoquait pour la première fois le non-respect du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la procédure administrative.         Compte tenu de ce qu'il s'agissait d'un nouveau grief, le Secrétariat lui adressa un formulaire de requête le 20 novembre 1990. Constatant que la Commission n'avait pas envisagé ce grief dans sa décision du 4 décembre 1991, le requérant envoya le 19 janvier 1992 le formulaire de requête visant la durée de la procédure administrative.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint du non-respect du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Cette disposition garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".         La Commission estime nécessaire d'examiner en premier lieu la question de la date d'introduction de la requête. Elle note à cet égard que la première communication du requérant visant la durée de la procédure administrative remonte au 18 août 1990. Toutefois, le formulaire adressé au requérant le 20 novembre 1990 ne fut renvoyé que le 19 janvier 1992.         Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir N° 12158/86, déc. 7.12.87 D.R. 54, p. 178).         En l'espèce, la Commission note que le requérant a renvoyé le formulaire de requête après avoir constaté que la Commission, dans sa décision du 4 décembre 1991, ne s'était pas prononcée sur le grief tiré de la durée de la procédure. Cette circonstance la conduit à fixer la date d'introduction de la requête au 18 août 1990.         La Commission relève toutefois que la décision interne définitive dans la présente affaire est l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1989.         Il en résulte que la requête n'a pas été introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Surabondamment, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la procédure relative à l'internement d'une personne en établissement psychiatrique ne porte pas en tant que telle sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88).         Par ces motifs         La Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE           Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001961592
Données disponibles
- Texte intégral