CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001984692
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19846/92                  présentée par Jacques BLANC                  contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 mars 1992 par Jacques BLANC contre la France et enregistrée le 14 avril 1922 sous le No de dossier 19846/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :               EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1940, est garagiste de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Varces (Isère).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître François Saint-Pierre, avocat à Lyon.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Inculpé de complicité d'assassinat, le requérant a été placé en détention provisoire le 17 novembre 1989.         Le 3 septembre 1991, il a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction de Lyon en date du 9 septembre 1991 pour empêcher une pression sur les témoins et la victime, préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.         Dans le corps de l'ordonnance, il était écrit que "plusieurs éléments du dossier révèlent que l'inculpé pensait par la commission de cet assassinat, rendre plus dépendante et plus vulnérable la fille de la victime qui était sur le point de rompre avec lui ; il espérait de ce fait poursuivre sa liaison avec (celle-ci) en se rendant indispensable".         Le 10 septembre 1991, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en faisant valoir que par les termes ci-dessus mentionnés, le magistrat instructeur avait affirmé la culpabilité du requérant, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence de l'article 6 par. 2 de la Convention, et que la durée de sa détention provisoire était anormalement longue au regard des dispositions de l'article 5 par. 3 de la Convention et incompatible avec son état de santé.         Il renouvela sa demande de mise en liberté immédiate.         Le 25 septembre 1991, le requérant demanda auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon la récusation du juge d'instruction.         Par arrêt rendu le 24 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon confirma l'ordonnance du 9 novembre 1991, en relevant que le juge d'instruction n'avait jamais déclaré que le requérant était le commanditaire du meurtre, mais simplement affirmé que des indices graves, précis et concordants de culpabilité résultant des premiers aveux de l'auteur présumé du crime, confirmés par les déclarations d'un comparse, et de plusieurs éléments du dossier, pesaient sur le requérant. Elle en conclut l'absence d'atteinte au devoir d'impartialité et au principe de la présomption d'innocence.         La chambre d'accusation constata ensuite que la durée de la détention n'était pas déraisonnable, l'information, qui en était à son terme, ayant progressé de façon continue, sans temps morts ni lacunes et sans retards inexpliqués.               Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et demanda le 25 septembre 1991 auprès du premier président de la cour d'appel de Lyon la récusation du juge d'instruction.         Le 17 octobre 1991, le premier président de la cour d'appel de Lyon rejeta la demande en récusation, en relevant que la circonstance que le juge d'instruction ait, à l'occasion d'une décision sur la détention, synthétisé les charges pesant sur le requérant, n'était en elle-même aucunement significative d'une volonté de n'instruire qu'à charge.         Il constata que le requérant ne faisait état d'aucun autre élément et le condamna à une amende civile de 3 000 Frs.         Par arrêt en date du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant que la décision de la chambre d'accusation rendue le 24 septembre 1991 était légalement justifiée.     GRIEFS         Le requérant allègue que les termes employés dans l'ordonnance du juge d'instruction constituent une déclaration de culpabilité contraire à l'article 6 par. 2 de la Convention.     EN DROIT         Le requérant se plaint de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.         La Commission rappelle que la présomption d'innocence consacrée par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et qui est avant tout une garantie procédurale, se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable (Cour eur. D.H., arrêt Minelli du 25 mars 1983, Série A n°62, p.18, par.37 ; arrêt Adolf du 26 mars 1982, Série A n°49, p.19, par. 40).         La Commission relève qu'en l'espèce la procédure d'instruction en était presque à son terme.         Elle note que, selon l'interprétation donnée par la chambre d'accusation, le juge d'instruction a, par les propos contestés, fait un état circonstancié des indices graves précis et concordants qui pesaient à l'encontre du requérant et justifiaient le rejet de sa demande de mise en liberté, et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'y voir une déclaration de culpabilité.         La Commission estime donc que le texte de l'ordonnance mise en cause n'a pas porté atteinte au principe de la présomption d'innocence.               Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC001984692
Données disponibles
- Texte intégral