CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002007392
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20073/92                  présentée par Eric GONTHIER                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 avril 1992 par Eric GONTHIER contre la France et enregistrée le 3 juin 1992 sous le No de dossier 20073/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1961 en Algérie, résidant à Draguignan.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 16 août 1989, sur le parking du supermarché géant Casino de Fréjus dans le Var, un vol avec armes fut commis, au préjudice de la société de transports de Fonds Brinks, par deux hommes armés, un troisième individu conduisant un véhicule automobile pour assurer leur fuite.         Une fusillade éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux agresseurs. Un convoyeur de fonds fut blessé par balle et un des agresseurs aurait été atteint par un projectile tiré par le convoyeur blessé.         Le même jour, le requérant, blessé selon lui lors d'un accident de tir, fut admis à l'hôpital de Brignolles dans le Var, dans un état grave, et fut opéré de toute urgence.         A la suite d'un rapprochement entre les deux événements, le requérant fut interrogé en présence de son conseil, puis inculpé le 19 août 1989 par le juge d'instruction de Draguignan.         Le 15 septembre 1989, ce dernier reçut de la part du juge d'instruction de Montpellier un procès-verbal de transcription, dressé le 12 septembre 1989, d'écoutes téléphoniques effectuées les 17 et 18 août 1989 sur commissions rogatoires des 30 juin et 12 juillet 1989, délivrées par le juge de Montpellier dans le cadre d'une autre procédure.         La ligne téléphonique mise sur table d'écoutes était celle du restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont le gérant de fait serait M. P. et les enregistrements transmis étaient relatifs au vol commis à Fréjus le 16 août 1989.         Le 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan clôtura son instruction et transmit les pièces au Procureur général.         Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça la mise en accusation du requérant, rejetant ses exceptions de nullité et le renvoya devant la cour d'assises du Var.         Le 5 novembre 1991, la Cour de cassation rejeta les moyens dirigés contre la procédure, ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention soulevé par le requérant, en se fondant sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale.   GRIEFS         Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 2, 6 par. 2 et 3 ainsi que de l'article 8 de la Convention.         Le requérant estime que le procès-verbal de première comparution ainsi que divers certificats médicaux attestent qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait lors de son inculpation et que, grièvement blessé, il ne pouvait pas répondre. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 2 de la Convention.         Ses demandes de reconstitution et de nouvelle expertise ayant été rejetées tout au long de la procédure, le requérant estime n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense, ni obtenu la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, en violation de l'article 6 par. 2 et 3 de la Convention.         Enfin, le requérant conteste la légalité des écoutes téléphoniques et invoque l'article 8 de la Convention. Il se plaint du refus des juridictions françaises d'annuler les écoutes téléphoniques des 17 et 18 août 1989, ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction de Montpellier dans le cadre d'une autre procédure et pourtant retenues à charge contre lui.         En outre, et selon lui, ces écoutes seraient irrégulières car non limitées dans leur durée par la commission rogatoire.         Enfin, le juge d'instruction de Montpellier n'aurait transmis qu'une transcription partielle des cassettes empêchant tout contrôle de ces écoutes tant par le juge de Draguignan que par lui-même.   EN DROIT   1.     Le requérant conteste la légalité d'écoutes téléphoniques qui, selon lui, ont conduit à son inculpation.   Il considère que ces écoutes constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice des droits au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).   L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A no 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).         En l'espèce, la Commission observe que la ligne du requérant n'a pas été mise sur tables d'écoutes, et que le requérant n'a pas été écouté personnellement, ni même mentionné dans les conversations captées et enregistrées.   La Commission considère donc que les écoutes téléphoniques en cause n'ont pas constitué une ingérence dans la vie privée du requérant, qui ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.       Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     Le requérant se plaint en outre d'une atteinte aux dispositions de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention en raison de ce qu'à l'issue de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, il n'aurait pas été en mesure de comprendre les raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui.         La Commission relève que le requérant était assisté de son conseil lors de l'interrogatoire mis en cause, qui a abouti le 19 août 1989 à son inculpation.   La Commission estime dès lors que l'examen du grief, tel qu'il a été présenté, ne révèle aucune apparence de violation de la disposition susmentionnée de la Convention.   Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense, ni obtenu la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, ce qui constituerait, selon lui, une atteinte aux dispositions de l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la Convention.         La Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir notamment requête N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127), aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquant ou revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès.         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas encore été renvoyé en jugement.   Ce grief est donc prématuré.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                         Le Président         Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002007392
Données disponibles
- Texte intégral