CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002025692
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20256/92                  présentée par Nordine BENABOU                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 août 1991 par Nordine BENABOU contre la France et enregistrée le 4 juillet 1992 sous le No de dossier 20256/92 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 10 septembre 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 février 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est né en 1951 en Algérie et réside à Lyon, France. Il est marié avec une ressortissante française et a quatre enfants de nationalité française.   Il a été marié dans le passé avec deux autres femmes, toutes deux de nationalité française. Il affirme avoir la nationalité française et présente à l'appui de cette affirmation une page d'un document du tribunal correctionnel de Lyon du 27 mars 1991 le concernant sur laquelle il est indiqué que le requérant est de nationalité française ainsi qu'un autre document contenant la même information.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Les parties divergent sur la date d'entrée du requérant sur le territoire français. Pour sa part, le requérant prétend vivre en France depuis 1952. Le Gouvernement soutient en revanche qu'en 1970, le père du requérant résidait seul à Oran depuis le décès de sa femme, de sorte que, dans la mesure où les parents du requérant résidaient en Algérie, il est vraisemblable que l'entrée du requérant sur le territoire français remonte à son adolescence, et non pas, comme il l'indique, à l'année qui a suivi sa naissance.         Au cours de l'année 1970, le requérant se rendit coupable de plusieurs vols, ce qui amena le ministre de l'Intérieur à prendre, en date du 29 mars 1971, un arrêté d'expulsion à son encontre. Cet arrêté lui fut notifié le 27 aôut 1971 et exécuté deux jours plus tard lorsque le requérant fut embarqué à bord d'un navire à destination de l'Algérie.         Revenu illégalement en France, le requérant se rendit coupable des délits de vol, recel et usurpation d'identité, ce qui lui valut d'être condamné, le 25 juillet 1972, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à dix mois de prison pour vol et recel. Cependant, à la demande de l'intéressé et afin de lui donner une chance de s'amender, le ministre de l'Intérieur décida, le 28 juin 1972, de l'autoriser à rester en France en le plaçant pour deux ans sous le régime dit des sursis trimestriels en vigueur à l'époque.         Au mois de février 1974, le requérant commit de nouvelles infractions de vol et de tentative de vol, ce qui entraîna une nouvelle condamnation par la cour d'appel de Lyon en date du 28 juillet 1974 à quinze mois de prison ferme. En raison de ces agissements, le ministre mit fin au régime des sursis trimestriels et le requérant regagna l'Algérie.         Revenu une nouvelle fois irrégulièrement en France sous une fausse identité et poursuivi en 1975 pour infraction à un arrêté d'expulsion, il fut renvoyé à nouveau en novembre 1975 vers l'Algérie. Dans l'avion qui le transportait vers l'Algérie, le requérant laissa un message écrit dans lequel il avertissait le ministre de l'Intérieur qu'il reviendrait en France avant Noël afin de déposer une bombe dans la préfecture du Rhône.          Début 1976, le requérant regagnait illégalement la France. Le 27 décembre 1976, le requérant déposait auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides une demande afin d'obtenir le statut de réfugié, qui fut rejetée le 1er février 1977. Au cours de cette même année, le requérant se rendait coupable des délits de contrefaçon de document administratif, de vol et de recel, et était condamné le 16 novembre 1977 par le tribunal correctionnel de Lyon à dix-huit mois de prison ferme.         En août 1979, le requérant se rendit coupable des mêmes délits de vol, de falsification de document administratif ainsi que d'usage de chèques volés, ce qui lui valut une nouvelle condamnation, le 13 février 1980, du tribunal correctionnel de Lyon à quinze mois de prison.         Une nouvelle demande du statut de réfugié fut rejetée le 2 novembre 1980. Le 21 janvier 1982, le tribunal correctionnel de Lyon condamnait le requérant à quinze mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans pour recel, contrefaçon et usage de chèques falsifiés. Le 14 mai 1982, le requérant était condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-sur-Saône à six mois de prison pour vol commis en mars 1982. Le 31 mai 1982, le requérant était condamné à six mois de prison, pour vol et recel. Le 18 juillet 1984, la cour d'appel de Lyon condamnait le requérant à deux ans de prison ferme pour recel et fasifications de chèques et documents administratifs.         Le 23 novembre 1984, le requérant sollicitait par l'intermédiaire de son conseil l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre. Suite à un avis défavorable de la Commission d'expulsion, le ministre de l'Intérieur rejeta la demande le 12 novembre 1985.         Le 27 mars 1986, le requérant était condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à douze mois de prison pour vol.         Le 4 octobre 1986, le requérant était de nouveau expulsé en Algérie, mais il revenait en France peu de temps après.         En février et mai 1987, le requérant se rendait coupable une fois encore de vol, de contrefaçon de document admministratif et d'usage de chèques volés et était condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en- Provence le 23 décembre 1987, pour ces délits, à trente mois de prison ferme. Un vol simple commis le 3 janvier 1989 lui a valu une nouvelle condamnation de sept mois de prison par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 juin 1989.         En exécution du même arrêté d'expulsion de 1971, le requérant était expulsé le 29 juin 1990 vers l'Algérie.         Peu de temps après, le requérant revenait en France illégalement puis, reconnu coupable de port d'arme prohibé, de recel d'objet volé et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, il était condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 mars 1991 à trois ans et six mois de prison.         Le requérant devait être expulsé à sa sortie de prison prévue pour le 28 octobre 1992. Toutefois, celle-ci ne put intervenir car la requérant avait été inculpé le 19 octobre 1992 de tentative de viol et de vol et placé sous contrôle judiciaire.         Les 4 septembre 1991 et 17 mars 1992, le requérant - qui prétend n'avoir eu connaissance de l'arrêté d'expulsion que très tard - présenta deux requêtes auprès du tribunal administratif de Lyon tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté d'expulsion et accorde le sursis à exécution dudit arrêté.   Dans son mémoire présenté à l'appui de ses requêtes, le requérant faisait valoir en particulier qu'il était français et que la mesure d'expulsion portait une atteinte excessive à sa vie familiale.         Par décision du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Lyon rejetait pour tardiveté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion. Le recours en appel devant le Conseil d'Etat se trouve pendant. Une nouvelle requête contre le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion fut rejetée par le tribunal administratif de Lyon le 25 novembre 1992. Contre cette décision, le requérant a présenté le 21 février 1993 un recours devant le Conseil d'Etat qui se trouve pendant.         Concernant la question de sa nationalité, le requérant engagea une action judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lyon afin qu'il soit jugé qu'il était de nationalité française. Par jugement rendu par cette juridiction le 12 janvier 1983, le requérant fut débouté de sa demande.     GRIEFS         Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion alors qu'il possède la nationalité française. Il n'invoque aucune disposition de la Convention à l'appui de ce grief.         Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il réside depuis 1952 en France où il est marié avec une ressortissante française et où vivent ses quatre enfants français, alors qu'il n'a plus aucune attache en Algérie. Il estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 août 1991 et enregistrée le 4 juillet 1992.         Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Après avoir obtenu une prorogation du délai initialement accordé, le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars 1993.         Par ailleurs, par lettre datée du 25 septembre 1992, le requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès du Gouvernement de la France afin que celui-ci ne procède pas à son éloignement du territoire français. Après avoir examiné cette demande sous l'angle de l'article 36 de son Règlement intérieur et à la lumière des informations figurant dans le dossier, la Commission a décidé le 23 octobre 1992 de rejeter la demande. Cette décision fut notifiée au requérant le 23 octobre 1992 et au Gouvernement défendeur le 26 octobre 1992. EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion alors qu'il possède la nationalité française. Il n'invoque aucune disposition de la Convention à l'appui de ce grief.         La Commission à examiné le grief sous l'angle de l'article 3 du Protocole N° 4 (P4-3) qui dispose que :         "1.   Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle       ou collective, du territoire de l'Etat dont il est ressortissant.         2.    Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire       de l'Etat dont il est le ressortissant."         Le Gouvernement excipe d'emblée d'une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des   voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement fait observer que le requérant n'a pas fait appel du jugement du 12 janvier 1983 du tribunal de grande instance de Lyon déboutant le requérant de son action judiciaire en vue de faire déclarer qu'il était de nationalité française. S'agissant de l'extrait d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 mars 1991 présenté par le requérant et dans lequel figure la mention "nationalité française", le Gouvernement précise que cette mention   résulte des propres déclarations faites par le requérant, ce qui ne saurait prouver sa nationalité. En effet, le jugement en cause n'avait pas pour objet de statuer sur sa nationalité mais de se prononcer sur sa culpabilité dans une procédure pénale. Or, la juridiction pénale, à l'exception des cours d'assises, n'est pas compétente pour connaître des litiges concernant la nationalité, question qui en droit français relève de la seule compétence des juridictions civiles au terme de l'article 124 du Code de la nationalité française.         Le requérant souligne qu'il n'a pas vécu son enfance en pays algérien mais à Marseille (Bouches du Rhône) où il a été mis sous la tutelle d'un oncle et d'une tante maternelle jusqu'en 1965 lorsque la tutelle a été confiée à sa tante paternelle à Lille.         Il rappelle que toute sa famille est de citoyenneté française et vit sur le territoire français depuis la fin des années 40, que son père, comme son oncle, a été un ancien combattant pour la France avant de s'installer dans ce pays, qu'il a été normalement appelé sous les drapeaux (Quartier Général Frêmes - Lyon) mais qu'étant à l'époque de la réception de son "ordre de marche" incarcéré, il n'a pu faire son service national dont il est d'ailleurs toujours redevable puisque des gendarmes sont venus à son domicile ce mois de janvier 1993 afin qu'il régularise sa situation militaire.         Il précise qu'il vit sur le territoire français depuis plus de quarante années, que ses enfants y sont nés et possèdent la citoyenneté de ce pays, comme son épouse.         S'agissant de la décision du tribunal de grande instance de Lyon de 1983, le requérant fait observer que s'il n'a pas fait appel de ce jugement, c'était parce qu'à l'époque, un avocat s'occupait de ses intérêts et ne s'est pas occupé avec sérieux de ce problème, car il n'a pas pu, par manque de moyens, lui régler ses honoraires.             La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, la Commission observe que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 12 janvier 1983 le déboutant de son action en déclaration de sa nationalité française, et a fortiori, ne s'est pas pourvu en cassation contre un éventuel arrêt confirmatif de la cour d'appel. Dans ces circonstances, la Commission estime que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention et que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les allégations sur le fond, cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il réside depuis 1952 en France où il est marié avec une ressortissante française et où vivent ses quatre enfants français, alors qu'il n'a plus aucune attache en Algérie. Il estime que la mesure d'expulsion prise à son encontre porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement estime que le requérant ne saurait être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard, il fait observer que le requérant a introduit, après l'intervention d'un premier jugement du tribunal administratif en date du 16 avril 1992, un nouveau recours devant le même tribunal. Ce recours est pendant devant le juge administratif. Le Gouvernement ajoute qu'il n'a pas, par ailleurs, invoqué le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention devant une juridiction interne.         Pour sa part, le requérant rappelle que si devant les juridictions internes, il n'a jamais soulevé l'article 8 (art. 8) de la Convention, c'est parce que, citoyen français de droit, il a toujours estimé qu'il finirait par obtenir justice.         Le requérant ajoute que la deuxième requête tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 1992 et indique qu'il a interjeté appel devant le Conseil d'Etat le 21 février 1993, de même qu'il a fait appel de la décision du 16 avril 1992 de ce même tribunal.         La Commission rappelle une fois encore que conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut connaître d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours disponibles en droit interne. Or en l'espèce, elle relève que deux recours concernant l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant se trouvent pendants devant le Conseil d'Etat.         Dans ces conditions, la Commission considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002025692
Données disponibles
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