CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002055392
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                     de la requête No 20553/92                  présentée par                  1) 319 adhérents du Comité Indépendant de                  Défense des Entreprise de la Fête,                  2) 204 adhérents du Syndicat National des                  Artisans de la Fête,                  3) Abel Costa,                  4) Christian Monin,                  5) Alain Barbot                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 août 1992 par 319 adhérents du CIDEF et autres contre la France et enregistrée le 27 août 1992 sous le No de dossier 20553/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Le premier groupe de 319 requérants est constitué par les adhérents d'un "comité indépendant de défense" ayant son siège social à Etampes (91), représentés par le comité.         Le deuxième groupe de requérants est constitué par les 204 adhérents d'un "syndicat national" ayant son siège à Saint-Germain-de- Fresney (27), représentés par le syndicat.         Les noms de ces requérants, tous forains, figurent sur deux listes produites par les présidents des organisations dont ils sont membres et qu'ils auraient mandatées pour agir en leur lieu et place devant la Commission.         Le premier requérant individuel, de nationalité française, né en 1952, exerce la profession de dirigeant de société et réside à Paris.         Le deuxième requérant individuel, de nationalité française, né en 1945, est transporteur et réside à Livry-Gargan (93).         Le troisième requérant individuel, de nationalité française, est transporteur et réside à Montgeron (91).         Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Grace Avigdor, avocat au Barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         La loi du 10 juillet 1989, modifiant certains articles du code de la route a créé en son article 11 le permis à points. Selon les termes de la loi, le permis est affecté d'un capital initial de points qui sont automatiquement déduits lors de la commission d'une infraction, le nombre de points déduits étant lié à la gravité de l'infraction.         En cas de perte totale de points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.         La loi prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de solliciter un nouveau permis et de reconstituer le nombre de points initial. Elle précise en outre qu'en cas de perte de points aucun relèvement ni réhabilitation ne sont possibles.         La loi prévoit en outre que le contrevenant au code de la route peut, pour certaines infractions, voir son amende forfaitaire minorée s'il règle celle-ci immédiatement.         Aucune disposition de la loi ne concerne spécifiquement les professionnels de la route.         Le décret du 25 juin 1992, pris en application de la loi, a fixé à 6 le nombre de points affectés au permis ainsi que le barème des infractions donnant lieu au retrait de points.         Postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 23 novembre 1992 a porté le nombre de points à 12 et modifié le barème.         Le troisième   requérant individuel a reçu un avertissement de retrait de points à la suite d'un procès verbal pour infraction.         Les autres requérants n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution de la législation précitée.         Décisions des tribunaux français :         De nombreuses décisions récentes de tribunaux de police ou correctionnels ont accueilli l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus contre la réglementation du permis à points, soit en raison du fait que le décret du 25 juin 1992 a été pris après la date limite fixée par la loi du 10 juillet 1989 (tribunaux correctionnels de Vesoul, 01.10.92, Saint-Dié 01.10.92, Saintes 06.10.92, Avranches 09.09.92), soit en se fondant notamment sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que le retrait de points apparaissait comme une sanction pénale infligée sans intervention d'un tribunal (tribunal de police de Paris, trois décisions du 29 janvier 1993).   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que le fait de qualifier la peine d'administrative et d'instaurer l'automaticité de la sanction sans l'intervention du juge serait une atteinte à leur droit à un tribunal, la suppression de points étant, selon eux, une sanction pénale.   2.     Ils se plaignent de la violation de l'article 7 de la Convention qui tiendrait, selon eux, à "l'automatisme et à l'absence de judiciarisation et d'individualisme de la peine".   3.   Ils considèrent que la réglementation en cause porterait atteinte à leur vie privée ainsi qu'au droit de circuler librement au sens de l'article 8 de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole N°4.   4.   Ils estiment que la disposition de la loi qui prévoit la minoration de l'amende forfaitaire en cas de règlement immédiat par le contrevenant constituerait une violation de l'article 14 de la Convention en ce qu'il créerait une inégalité entre les citoyens soumis au paiement de l'amende.   EN DROIT         Les requérants invoquent la violation des articles 6 par. 1, 7, 8 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 2 du Protocole N°4 (art. 6-1, 7, 8, 14, P4-2).         Aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission ne peut être saisie que d'une requête présentée "par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus par la présente Convention (...)".         La Commission relève qu'à l'exception du dernier requérant individuel, aucun des requérants n'a fait l'objet d'une mesure d'application de la réglementation en cause. Toutefois, ils estiment être victimes, au sens de l'article 25 (art. 25), en raison de leur condition de professionnels de la route.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (cf notamment N° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R 7 pp. 87, 89 ; N° 9900/82, déc. 4.5.83, D.R 32 pp. 261, 263).         Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment dans l'arrêt Klass où elle a dit pour droit que l'article 25 (art. 25) "n'institue pas au profit des particuliers une sorte d'actio popularis pour l'interprétation de la Convention ; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul qu'elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention ; elle doit avoir été appliquée à son détriment" (arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A N° 28, p. 18, par. 33).           Ainsi que la Cour l'a précisé, tel peut être le cas, en l'absence d'acte individuel d'exécution, si le requérant risque d'en subir directement les effets (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A N° 31, p. 13, par. 27 ; arrêt Johnston du 18 décembre 1986, série A N° 112, p. 21, par. 42).         Il convient de distinguer plusieurs situations parmi les requérants :   1.     S'agissant des adhérents du comité et du syndicat, à supposer même qu'ils soient valablement représentés, la Commission relève qu'aucun d'entre eux ne démontre avoir fait l'objet d'une mesure d'application individuelle de la réglementation en cause. Au surplus, la Commission relève que ladite réglementation concerne tous les usagers de la route et ne contient aucune disposition spécifique, visant les professionnels de la route.         Il s'ensuit que les premier et deuxième groupes de requérants ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des violations qu'ils invoquent.   2.     Le même raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis aux premier et deuxième requérants individuels qui ne se plaignent d'aucune mesure d'application concrète prise à leur encontre et ne peuvent en conséquence se prétendre victime au sens de cette disposition.         Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête est, en ce qui concerne les deux groupes de requérants ainsi que les deux premiers requérants individuels, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le troisième requérant individuel a fait l'objet d'une notification administrative de retrait de points et peut donc, à cet égard, se prétendre victime.         La Commission considère toutefois que le requérant n'a pas encore, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français.         En effet, les tribunaux pénaux français se reconnaissent compétents pour apprécier la légalité des textes réglementaires fondant les poursuites à l'encontre de prévenus.         La Commission relève à cet égard que de nombreuses décisions récentes de tribunaux correctionnels ou de police français ont accueilli les exceptions d'illégalité formées par les prévenus contre les textes réglementant le permis à points, en se fondant notamment sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Dans ces conditions, le requérant dispose encore, en droit français, de voies de recours susceptibles de remédier aux violations dont il se plaint.         Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle le concerne, doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002055392
Données disponibles
- Texte intégral