CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002079392
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20793/92                  présentée par Hatice ÖNSiPAHiOGLU                  contre la Turquie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de              MM.    E. BUSUTTIL, Président en exercice                               de la Première Chambre                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Sir    Basil HALL            M.     C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    B. MARXER                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 janvier 1992 par Hatice ÖNSiPAHiOGLU contre la Turquie et enregistrée le 12 octobre 1992 sous le No de dossier 20793/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         La requérante, ressortissante turque, née en 1956, réside à istanbul. Elle est artiste peintre.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Un terrain se situant dans le département d'Adana et dont la requérante est l'une des copropriétaires, fut exproprié par l'Administration des Eaux (D.S.i.) en date du 13 octobre 1988.         Le 21 juin 1989, la requérante introduisit un recours en annulation contre cet acte d'expropriation devant le tribunal administratif d'Adana. Elle demanda également au tribunal, au titre de mesures provisoires, le sursis à exécution de l'acte attaqué et la désignation d'experts.         Sur refus du tribunal de donner suite aux mesures provisoires demandées par la requérante, cette dernière récusa tous les juges du tribunal administratif pour manque d'impartialité.         Par arrêt du 27 décembre 1989, la cour régionale administrative (appel) d'Adana rejeta la demande de récusation présentée par la requérante.         La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 1989. Le 31 janvier 1990, le Conseil d'Etat déclara le pourvoi irrecevable au motif que l'arrêt de la cour régionale en matière de demande de récusation des juges de première instance est définitif et non susceptible d'être attaqué en cassation.         Le 14 février 1990, l'Administration des Eaux (D.S.i.) renonça à exproprier le terrain en cause.         Par décision du 16 février 1990, le tribunal administratif décida de rayer l'affaire de son rôle au motif que l'administration avait renoncé à l'expropriation du terrain de la requérante et que le litige avait été résolu.         La requérante forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision du 16 février 1990. Elle introduit également un recours en rectification de l'arrêt 27 décembre 1989.         Par arrêt du 29 juillet 1991, le Conseil d'Etat rejeta les recours de la requérante et la condamna à payer une amende pour recours abusif.     GRIEFS   1.     La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial, dans la mesure où sa demande de récusation des juges composant le tribunal administratif d'Adana et ayant refusé de prendre les mesures provisoires qu'elle avait demandées a été rejetée par les instances de recours. Elle allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         2.     La requérante se plaint par ailleurs d'une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où le tribunal administratif d'Adana, au lieu de qualifier d'illégal l'acte d'expropriation (retiré par l'Administration),   a rayé son recours du rôle.   3.     La requérante se plaint en outre de ce que les instances judiciaires n'ont pas examiné sa cause dans un délai raisonnable. Elle invoque à cet égard, l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Se fondant sur les mêmes faits, la requérante allègue également une violation de l'article 3 de la Convention et de l'article 1er du Protocole N° 1.     EN DROIT   1.     La requérante se plaint en premier lieu du rejet de sa demande de récusation et allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial au sens de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention.         Cette disposition stipule que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal ... impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère   civil".         Toutefois, dans la mesure où la requérante se plaint de l'absence d'impartialité du tribunal administratif, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive". Or, selon la jurisprudence constante de la Commission, il faut entendre par "décision interne définitive", au sens de l'article 26 (art. 26), la décision interne rendue durant le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes. En particulier, seul un recours "efficace" peut être pris en considération à cet effet (cf. N° 9266/81, déc. 28.1.83, D.R. 30 pp. 155, 223).         Or, la Commission constate qu'en l'espèce, pour ce qui est de l'impartialité des juges de la première instance, le pourvoi en cassation formé par la requérante contre l'arrêt du 27 décembre 1989 ne constituait point un recours interne efficace, la cour administrative régionale ayant été compétente à se prononcer en dernière instance sur la demande de la requérante. Il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé par la requérante ne peut être pris en considération pour la détermination du point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) (cf. entre autres N° 8850/80, déc; 7.10.80, D.R. 22 p. 232).         La décision interne définitive quant à ce grief est donc l'arrêt rendu par la cour administrative régionale d'Adana en date du 27 décembre 1989, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.     2.     La requérante se plaint en outre de la radiation de son recours du rôle du tribunal administratif. Selon la requérante, le tribunal aurait dû déclarer illégale l'expropriation de son terrain. Elle allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition dispose comme suit:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement    ... par un tribunal qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère   civil".         La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf en cas d'iniquité ou d'arbitraire flagrants (cf. N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Elle rappelle par ailleurs que la conformité d'un procès au principe de l'équité doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect particulier du procès (N° 9000/80, déc. 11.03.82, D.R. 28, p. 127, 129).         La Commission constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif a rayé le recours de la requérante de son rôle au motif que l'administration avait renoncé à l'expropriation du terrain de la requérante et que le litige avait été résolu. Elle observe que le jugement du tribunal administratif ne fait que constater l'issue favorable à la requérante du contentieux opposant celle-ci à l'Administration.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable par le tribunal administratif, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il est vrai que cette disposition dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère   civil".         Toutefois , la Commission estime qu'un requérant qui se plaint d'une durée prétendument excessive d'une procédure judiciaire, doit faire constater des retards dans ladite procédure, susceptibles de constituer une violation du principe de "délai raisonnable" énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). (cf. mutatis mutantis cour Eur. D.H., arrêt Eckle de 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35 et suiv., par. 80). Or, la Commission constate qu'en l'espèce, la requérante a omis d'étayer ses allégations sur des éléments spécifiques et n'indique aucun retard particulier dans la procédure incriminée. La Commission tient compte également de ce que la durée totale de la procédure visée par la requérante ne dépasse pas sept mois et estime dès lors que cette durée ne s'est pas prolongée au delà du délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il en résulte que cette partie de la requête doit être également rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.       4.     En ce qui concerne les autres griefs de la requérante tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention et de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                 Le Président en exercice         Première Chambre                     de la Première Chambre             (M.F. BUQUICCHIO)                     (E. BUSUTTIL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002079392
Données disponibles
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