CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002084592
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 20845/92                  présentée par Maria Isabel TRIBELLO GASPAR DE ALMEIDA                  contre le Portugal                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.-C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 octobre 1992 par Mme Maria Isabel Tribello Gaspar de Almeida contre le Portugal et enregistrée le 26 octobre 1992 sous le No de dossier 20845/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1920 et résidant à Parede (Portugal). Elle est employée de banque à la retraite. Devant la Commission, elle est représentée par Me. Lia Viegas, avocat à Lisbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 22 juillet 1983 la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais une action civile contre la société "D.& C.,Lda.", propriétaire d'un supermarché. Elle demandait le paiement d'une indemnité de 1 554 000 Escudos comme réparation des préjudices subis avec la nuisance provoquée par les machines de production de froid et d'extraction d'air dudit supermarché.         Par jugement du 15 octobre 1986, porté à la connaissance de la requérante le 23 octobre 1986, le juge fit partiellement droit à la requérante et condamna la défenderesse au paiement d'une indemnité de 300 000 Escudos.         Le 5 novembre 1986 la requérante introduisit un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne. A une date non précisée, la société défenderesse fit à son tour appel du jugement de première instance.         Le dossier fut transmis à la cour d'appel le 15 janvier 1987.         Par arrêt du 14 novembre 1989 la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de Cascais mais fixa l'indemnité due par la société défenderesse à 1 561 218 Escudos.         Le 27 novembre 1989 la société défenderesse interjeta un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).         Par arrêt du 3 octobre 1991, porté à la connaissance de la requérante le 18 octobre 1991, la Cour suprême confirma sur tous les points l'arrêt de la cour d'appel.         La société "D.& C.,Lda." n'ayant pas payé la somme en cause, la requérante introduisit le 7 mai 1992 une procédure d'exécution visant le paiement coercitif de l'indemnité devant le tribunal de Cascais.         Le 26 juin 1992, toutefois, la requérante reçut une information du tribunal selon laquelle il n'avait pas été possible de procéder à la citation de la société défenderesse car aucun de ses représentants légaux n'avait pu être trouvé.         D'après les éléments recueillis par la requérante auprès du registre de commerce de Cascais, la société "D.& C.,Lda." ne possède plus aucun bien saisissable. Le supermarché dont elle était la propriétaire fut vendu en 1988, pendant le déroulement de la procédure principale.         La procédure d'exécution serait toujours pendante devant le tribunal de Cascais.                   Le 18 juillet 1990 la requérante a envoyé une première lettre à la Commission par laquelle elle sollicita l'envoi d'un formulaire de requête afin de présenter une requête concernant la durée de la procédure civile. Par lettre du 2 août 1990 le Secrétariat lui a demandé de remplir et renvoyer ledit formulaire dans un délai de six semaines. La requérante n'a pas donné de suite à cette demande.         Le 25 août 1992 la requérante a réécrit à la Commission en demandant l'envoi d'un formulaire de requête. Après avoir reçu un tel formulaire, elle l'a renvoyé à la Commission le 14 octobre 1992.   GRIEFS         La requérante se plaint de ce que la durée de la procédure civile,   engagée le 22 juillet 1983 devant le tribunal de Cascais et suivie de la procédure d'exécution, ne saurait passer pour raisonnable.         Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         La requérante se plaint d'une violation à son encontre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que la cause qu'elle a engagée le 22 juillet 1983 n'a pas été décidée dans un délai raisonnable au sens de la disposition précitée.         La Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la présente requête. Elle rappelle à cet égard que la première communication, par laquelle la requérante exprimait son désir d'introduire une requête, remonte au   18 juillet 1990. La requérante fut alors priée par lettre du 2 août 1990 de remplir et   de renvoyer   le   formulaire   de   requête. Toutefois, ce n'est que le 14 octobre 1992 qu'un tel formulaire est arrivé à la Commission.         Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date de l'introduction d'une requête est celle de la première lettre indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant quelque indication sur la nature du grief. Cependant, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires sur la requête qu'il envisage, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme la date d'introduction de la requête (voir No 4429/70, déc. 1.2.71, Recueil 37 p. 109).         Or, en l'espèce, la Commission n'a décelé aucune circonstance particulière ayant pu justifier un intervalle de plus de deux ans entre la première lettre de la requérante et la présentation du formulaire de requête dûment rempli. En conséquence, elle estime que la date de l'introduction de la présente requête est le 14 octobre 1992.         La Commission a examiné ensuite le grief de la requérante tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure. Cette disposition garantit à toute personne le droit " à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... sur ses droits et obligations de caractère civil ... ".                 La Commission note que la procédure engagée par la requérante devant le tribunal de Cascais avait pour objet la réparation des préjudices subis en raison de la nuisance provoquée par les machines de production de froid et d'extraction d'air d'un supermarché. Elle a été introduite le 22 juillet 1983. Par arrêt du 3 octobre 1991, porté à la connaissance de la requérante le 18 octobre 1991, la Cour suprême confirma sur tous les points l'arrêt précédent de la cour d'appel de Lisbonne qui faisait droit à la demande de la requérante et lui accordait une indemnité de 1 561 218 Escudos.         Le 7 mai 1992 la requérante a introduit devant le tribunal de Cascais une procédure d'exécution de cet arrêt qui serait encore pendante à ce jour.         La Commission relève que cette dernière procédure concernait l'exécution d'un arrêt dans lequel la somme due était précisée. La détermination des droits de caractère civil de la requérante a donc été faite uniquement dans la procédure principale. Aux yeux de la Commission, donc, la requérante aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de la décision définitive dans la procédure principale, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour suprême du 3 octobre 1991, porté à la connaissance de la requérante le 18 octobre 1991.         Il est vrai que la Cour a déjà considéré que, s'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement, la période à prendre en considération pour déterminer la durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement au fond mais qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure, considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour Eur. D. H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 16, par. 44). Toutefois, dans cette affaire la question du respect du délai de six mois ne s'est pas posée, étant donné que la requête avait été introduite lorsque la procédure principale était encore en cours.         Dans une affaire actuellement pendante devant la Cour, concernant la même procédure que celle qui fait l'objet de l'arrêt précité, mais présenté par un autre requérant, co-demandeur de M. Martins Moreira dans la procédure interne, la Commission a déclaré ce qui suit :         " (...) la procédure d'exécution portugaise, telle qu'elle       a été appliquée en l'espèce, ne se limite pas à exécuter une       créance déjà établie mais comporte des éléments importants de       détermination de la créance elle-même. En ce qui concerne la       créance du requérant dans la présente affaire, la Commission note       notamment que la Cour suprême a accordé au requérant (...) une       indemnité (...) dont le montant n'a pas été précisé, ce montant       restant à déterminer pendant la procédure d'exécution.         (...) Dans ces conditions, la Commission estime qu'il faut       regarder la procédure d'exécution comme une partie intégrante de       la procédure entière visant à déterminer les droits de caractère       civil du requérant." (S.P. c/ Portugal, rapport Comm. 1.12.92,       par. 39 et 40).         Toutefois, ces affaires se distinguent de la présente affaire en ce que l'arrêt rendu par la Cour suprême dans la procédure litigieuse a accordé à la requérante une indemnité dont le montant était précisé.                 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision interne définitive statuant sur une contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante est celle qui a été rendue par la Cour suprême le 3 octobre 1991 et portée à la connaissance de la requérante le 18 octobre 1991. La Commission souligne au demeurant que les retards dont se plaint la requérante ne concernent que la procédure qui s'est terminée à cette date.         Or, la requête ayant été introduite le 14 octobre 1992, soit plus de six mois après la date de la décision interne définitive (le 18 octobre 1991, date de la notification de l'arrêt du 3 octobre 1991), elle est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire de                      Le Président de        la Commission                         la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002084592
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