CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002155193
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 août 1992 par P.E. contre la France et enregistrée le 22 mars 1993 sous le No de dossier 21551/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant turc né en 1966 et vivant en France depuis 1979.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est arrivé en France en 1979, donc à l'âge de 13 ans. Ses parents étaient en France depuis 1974. Une soeur est arrivée en France avec le requérant en 1979 et une deuxième soeur y est née en 1982. La famille réside toujours en France.         Le requérant a été condamné au pénal en France à quatre reprises. Les condamnations sont les suivantes :   1.     Le 13 janvier 1987 pour grivèlerie, vol et défaut de permis de conduire (commis le 20 décembre 1986) à trois mois d'emprisonnement avec sursis (le sursis a été révoqué le 7 avril 1987),   2.     Le 23 mars 1987 pour vol, délit de fuite et défaut de maîtrise de véhicule (commis le 11 mars 1987) à un mois d'emprisonnement avec sursis,   3.     Le 27 mars 1987 pour attentat à la pudeur avec violences (commis le même jour) à cinq mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis,   4.     Le 21 mars 1988 pour vols (commis entre octobre 1986 et janvier 1987) à six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis.         En raison de ces condamnations, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 14 avril 1988. Ses recours ont été rejetés, en dernier lieu le 16 juin 1992 par le Conseil d'Etat.         Expulsé en avril 1988 et en août 1989, en exécution de la mesure d'éloignement, le requérant est revenu chaque fois en France.   GRIEFS         Le requérant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention au cas où il serait expulsé en Turquie.   EN DROIT         Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion constitue une atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission constate que le requérant, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfants, est arrivé en France à l'âge de 13 ans, pays où résident tous les membres de sa proche famille. La Commission estime que, vu les attaches familiales et sociales du requérant en France, son expulsion constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.         Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 (art. 8-2) de cet article, qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.         En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'ingérence est donc prévue par la loi. La Commission estime également que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.         En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est célibataire et n'a pas d'enfants. Il est arrivé en France à l'âge de 13 ans, de sorte qu'il y a lieu de présumer qu'il a suivi une grande partie de sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a travaillé en Turquie pendant la période du 15 août 1988 au 30 mai 1989, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la Turquie soit pour lui un pays totalement étranger.         La Commission relève que le requérant s'est rendu coupable en France de plusieurs infractions commises dans les années 1986 et 1987 ; il est vrai que les peines infligées étaient relativement modestes. Néanmoins, la gravité croissante des délits commis par le requérant et leur multiplicité traduisent un comportement portant atteinte à l'ordre public.         Compte tenu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation des Etats dans ce domaine, la Commission estime que les autorités françaises pouvaient raisonnablement juger l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505DEC002155193
Données disponibles
- Texte intégral