CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001368488
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 13684/88                            Senbetu Tekie                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 5 mai 1993)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 7 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A. Grief déclaré recevable         (par. 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B. Point en litige         (par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention         (par. 9 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        CONCLUSION      (par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 13684/88, introduite le 25 janvier 1988, par Senbetu Tekie contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.        La requérante est une ressortissante ethiopienne née en 1952 et résidant à Bologne.        La requérante est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JORUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS      Mme   G.H. THUNE      MM.   F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.A. NOWICKI   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 9 mai 1981, la mère de la requérante mourut, à la suite   d'un accident, dans l'appartement où elle travaillait comme femme de ménage.        Le 10 juin 1982, la requérante ainsi que sa soeur se constituèrent partie civile, dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet de Bologne. Le 12 novembre 1982, le parquet demanda au juge d'instruction d'ouvrir une instruction "formelle" et de procéder à une expertise. Les 29 avril et 20 mai 1983 eurent lieu les auditions de deux témoins. Le 24 juin 1983, l'expert, nommé le 15 juin, prêta serment et le juge d'instruction lui accorda un délai de soixante jours pour déposer son rapport; toutefois il ne le fit que le 23 mars 1984.        Le parquet ayant présenté son réquisitoire - qui lui avait été demandé le 26 mars 1984 - le 22 novembre 1984, le juge d'instruction adressa, le 11 décembre 1984, une "communication judiciaire" à M. F., architecte et propriétaire de l'immeuble. Il l'entendit le 11 février 1985.   Après avoir interrogé des témoins, le 10 avril, le juge d'instruction, le 24 avril 1985, adressa une "communication judiciaire" à M. G., maître d'oeuvre; celui-ci fut entendu le 10 juin 1985.   Le 15 juillet 1985, le juge d'instruction reçut de la mairie de Bologne une documentation concernant l'immeuble qu'il avait demandée le 10 mai 1985.   Le 30 juillet 1985, le parquet demanda un non-lieu pour insuffisance des charges. Le 26 novembre 1985, le juge d'instruction décida un non-lieu en faveur de M. F. et renvoya M. G. en jugement.        Le 17 janvier 1986, l'affaire fut attribuée à la deuxième chambre pénale du tribunal de Bologne. En janvier 1988, la date des débats fut fixée au 20 mai 1988. Le jour venu, après une brève audience à laquelle assistèrent les parties civiles, le tribunal déclara l'extinction du délit en raison du décès de M. G., survenu le 28 janvier 1986. Le jugement du tribunal fut déposé au greffe le 30 mai 1988. Cette décision, qui devint par la suite définitive, fit application de l'article 150 du code pénal qui prévoyait, en l'espèce, l'extinction du délit mais non de l'action civile, à cause   du décès du prévenu.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   7.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon laquelle sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   8.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   9.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."   10.   L'objet de la procédure en question était, dans la mesure où elle concernait la requérante, la réparation des dommages résultant du décès de la mère de la requérante. Cette procédure tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 juin 1982 avec la constitution de partie civile de la requérante et s'est terminée le 30 mai 1988, est de presque six ans.   12.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   13.   Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction s'explique par le temps nécessaire au déroulement de l'expertise et à l'acquisition de la documentation demandée à la mairie de Bologne. Quant à la phase postérieure au renvoi en jugement, la durée de la procédure serait due à un engorgement du rôle de caractère exceptionnel et temporaire, notamment à cause de la nécessité de donner la priorité aux procès avec des prévenus détenus.   14.    La Commission relève des retards imputables à l'Etat notamment un retard de deux ans et quatre mois environ (du jour de l'attribution de l'affaire à la chambre du tribunal, le 17 janvier 1986, à la date des débats, le 20 mai 1988).        La Commission rappelle qu'un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité des Etats s'ils adoptent, avec la promptitude voulue, des mesures propres à surmonter pareille situation exceptionnelle. Or, malgré les efforts déployés par la juridiction compétente, la requérante a dû attendre deux ans et quatre mois environ avant que la chambre ne tienne les débats. Un délai aussi long ne saurait être considéré comme la conséquence d'une crise passagère (voir Cour Eur. D. H., arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46-47, par. 18).        La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   15.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                         Le Président de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001368488
Données disponibles
- Texte intégral