CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001380588
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 13805/88                               Valter Caporaso                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13805/88, introduite le 30 janvier 1988, par Valter CAPORASO contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 23 février 1978, le requérant fut blessé à l'oeil par un camarade d'école, M. B., qui lui avait lancé un stylo.         Le requérant se   constitua partie civile dans les poursuites ouvertes par le parquet et, ensuite, engagea une action civile pour la réparation des dommages.   7.     Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :         Le 21 septembre 1979, le requérant se constitua partie civile devant le tribunal pour enfants de Savone dans les poursuites ouvertes contre M. B. et son père.   Celles-ci furent toutefois classées par le parquet car le requérant n'avait pas porté plainte, chose qui, étant donné la nature du délit, était nécessaire pour pouvoir donner suite à la procédure.         Le 8 avril 1980, le requérant porta plainte et de nouvelles poursuites furent ouvertes.   L'audience de comparution se tint le 10 octobre 1980. Il ne ressort pas du dossier à quelle date le requérant se constitua partie civile, mais des pièces versées il appert que la constitution eut lieu au plus tard le 21 octobre 1980.   A cette date le juge d'instruction ordonna une expertise médicale. Le 28 novembre 1980, l'expert qui avait été désigné le 21 octobre, prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour déposer son rapport. Il le fit le 10 avril 1981. Le 29 octobre 1982, le juge, à la suite d'une amnistie, prononça un jugement de non-lieu.   8.     Le déroulement du procès civil a été le suivant :         Le 7 janvier 1983, le requérant assigna M. B., ainsi que son père et M. P., le professeur qui était présent au moment de l'accident, devant le tribunal de Savone. Le 25 février 1983, les parties comparurent et M. P. présenta une demande d'évincement. Le 8 avril 1983, le requérant demanda l'admission des preuves qu'il avait indiquées dans la citation. En même temps l'un des défendeurs demanda l'intervention de l'école. Le 8 juin 1983, le juge fixa au 23 septembre 1983 la date pour la comparution du proviseur de l'école. A cette date le requérant demanda à nouveau l'admission des preuves indiquées dans la citation. Les audiences des 18 novembre 1983 et 27 janvier 1984 furent renvoyées à la demande de l'un des défendeurs. Le 24 février 1984, le requérant renouvela sa demande d'admission des preuves et demanda une expertise médicale tandis que M. P. renouvela la demande d'évincement. Le 25 mai 1984, le juge accueillit une demande d'audition de témoins formulée par les parties le 16 mars 1984, et en fixa la comparution au 23 octobre 1984.         L'audience suivante ne se tint que le 22 novembre 1985. Le 6 mars 1986 eut lieu l'audition du requérant, des défendeurs et de quatre témoins. Le 21 mars 1986, le juge ordonna l'expertise médicale que le requérant avait demandée. Les audiences des 2 mai et 4 juillet 1986 furent renvoyées, la première à la demande des parties, la deuxième car le juge devait nommer un nouvel expert en remplacement du premier qui s'était récusé. Celui-ci fut désigné le 15 septembre 1986 et prêta serment le 31 octobre 1986. En même temps l'un des défendeurs demanda un bref délai pour désigner un expert de son choix. L'audience du 6 mars 1987 fut renvoyée car l'expert n'avait pas déposé son rapport : il ne le fit que le 2 juillet 1987. Les audiences des 10 juillet et 2 octobre 1987 furent renvoyées à la demande des parties pour examiner l'expertise.         Le 27 novembre 1987, à la demande des parties, le juge fixa au 25 mars 1988 l'audience pour la présentation des conclusions. A cette date le juge fixa au 6 octobre 1989 l'audience de plaidoiries devant la chambre. Cette audience fut renvoyée d'office à cause de la mutation du juge. Le 8 mars 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant contre M. B. et son père mais il rejeta celle contre M. P.   Son jugement fut déposé au greffe le 7 avril 1990.         Le 21 mai 1991, M. B. et son père interjetèrent appel devant la cour d'appel de Gênes. Le requérant se constitua le 5 septembre 1991. D'après les renseignements fournis par le requérant le 17 février 1992, la procédure était encore pendante.   III.    AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel ses causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."   12.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile est le dédommagement à la suite d'un accident causé au requérant par un camarade.         En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon laquelle l'action pénale et l'action civile ont des finalités différentes.   D'après la législation italienne tout délit oblige à la réparation des dommages en application du droit civil. Or, cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement invoqué par le requérant revêtait donc un caractère civil (voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 46, par. 121).         Les deux procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure débuta au plus tard le 21 octobre 1980, avec la constitution de partie civile du requérant, et était encore pendante au 17 février 1992. La durée de la procédure litigieuse, à ladite date, était donc de plus de onze ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants   : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique par le comportement du requérant. En ce qui concerne le procès civil, il estime que le requérant n'a pas sollicité un déroulement plus rapide de la procédure ; en deuxième lieu, il affirme qu'il a fallu du temps pour l'intervention de tierces personnes.   16.    La Commission estime que l'intervention de tierces personnes n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure.   En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).   La Commission relève, dans le procès civil, des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 25 mai 1984 au 22 novembre 1985, (dix-huit mois) et du 25 mars 1988 au 8 mars 1990 (presque deux ans).   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire                           Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001380588
Données disponibles
- Texte intégral