CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001394088
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 13940/88                     Edoardo Olivero Meanotto et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13940/88, introduite le 30 mai 1988, par Edoardo OLIVERO MEANOTTO, Cesira OLIVERO MEANOTTO, Elda OLIVERO MEANOTTO et Aldo OLIVERO MEANOTTO contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Antonio de Joannon, avocat à Messine.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 4 avril 1976, Mme B., respectivement épouse et mère des requérants, mourut à la suite d'un accident de la circulation. Le parquet ouvrit des poursuites pénales contre M. A.,   responsable de l'accident. Après un jugement de non-lieu les requérants demandèrent la réouverture des poursuites et engagèrent une procédure civile en dommages-intérêts.   7.     Le déroulement des procédures pénales a été le suivant :         Le 21 mai 1976, le parquet ouvrit les poursuites pénales contre M. A.   Le 20 juin 1977, le juge d'instruction prononça un jugement de non-lieu.   8.     Le 4 juin 1979, le juge d'instruction accueillit la demande de reprise des poursuites pénales, faite par les requérants et par le parquet une première fois le 24 février 1979 et ensuite le 31 mai 1979, après la découverte de faits nouveaux. Entre-temps, le 28 mai 1979, le requérant Aldo Olivero Meanotto se constitua partie civile tandis que les autres requérants le firent le 4 juin 1981.   Le 30 juin 1981, le juge, sur la base des conclusions d'une autopsie ordonnée le 23 mai 1980, renvoya en jugement M. A.   Le 12 février 1982, le tribunal condamna M. A. pour homicide par imprudence ("omicidio colposo") et à dédommager en partie les requérants.         M. A. interjeta appel le même jour. Le 28 janvier 1983, la cour d'appel de Turin confirma le jugement du tribunal. Le même jour, M. A. se pourvut en cassation. La Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, l'arrêt de la cour d'appel devint définitif le 16 avril 1983.   9.     Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :         Le 22 juin 1978, les requérants assignèrent M. A. et la compagnie d'assurance "Toro s.p.a." devant le tribunal civil de Turin. Le 3 octobre 1978 eut lieu l'audience de comparution des parties.   Le 9 octobre 1978, le juge de la mise en état fixa au 9 janvier 1979 l'expertise médicale et l'audition des témoins, que les parties avaient demandée dans la citation. Cette audience ne se tint pas à cause de la mutation du juge. L'audience suivante devant le nouveau juge se tint le 10 avril 1979.         Six témoins et M. A. furent interrogés aux audiences des 23 mai, 22 juin et 24 octobre 1979. A cette date le juge suspendit le procès car les poursuites pénales contre M. A. étaient en instance (articles 295 du code de procédure civile et 3 du code de procédure pénale).   10.    Le 12 juin 1983, après que l'arrêt de la cour d'appel pénale était devenu définitif, les requérants demandèrent la reprise de la procédure. Le 15 juin 1983, le juge accueillit la demande des requérants et fixa la première audience au 11 octobre 1983. A l'audience du 15 novembre 1983, la "Toro s.p.a." demanda à être évincée, ce que le juge fit le 20 novembre. Le 24 janvier 1984 eut lieu l'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état.         L'audience de plaidoirie devant la chambre, fixée au 21 juin 1984, ne se tint que le 14 mai 1987. Le jugement du tribunal, qui accueillit en partie la demande des requérants, fut déposé au greffe le 10 juillet 1987.         Le 20 octobre 1987, M. A. interjeta appel. Le 20 janvier   1988, lors de la première audience, le conseiller de la mise en état constata que M. A. ne s'était pas constitué ; celui-ci le fit le 20 avril 1988. Le 28 juin 1988, à la demande des requérants, le conseiller de la mise en état fixa au 16 novembre 1988 l'audience pour la présentation des conclusions.   Toutefois, cette audience ne se tint que le 20 septembre 1990.    L'audience de plaidoirie devant la chambre ayant eu lieu le 20 septembre 1991, la cour rejeta l'appel par un arrêt déposé au greffe le 9 novembre 1991.   III. AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable en partie le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.     Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."   14.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile était le dédommagement d'un accident de la circulation.         En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon laquelle l'action pénale ne tendrait qu'à faire condamner l'auteur de l'infraction et ne concernerait pas l'existence d'un droit tel qu'une réparation matérielle. D'après la législation italienne tout délit oblige la réparation des dommages en application du droit civil.   Or, cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement invoqué par les requérants revêtait donc un caractère civil (voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A , p. 46, par. 121).         Les deux procédures tendant à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" des requérants se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure débuta le 22 juin 1978 avec l'assignation devant le tribunal civil et s'est terminée le 9 novembre 1991 avec la fin de la procédure civile. La durée de la procédure litigieuse est donc de treize ans et cinq mois environ.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants :   la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la phase d'instruction du procès pénal s'explique par la complexité de l'enquête. En ce qui concerne le procès civil, il estime que les retards sont dus à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.   18.    En ce qui concerne le procès pénal, la Commission constate tout d'abord que la phase d'instruction n'était pas complexe. En ce qui concerne le procès civil, la Commission note des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 9 octobre 1978 au 10 avril 1979 (six mois), du 21 juin 1984 au 14 mai 1987 (deux ans et presque onze mois) et du 28 juin 1988 au 20 septembre 1990 (deux ans et un peu moins de trois mois).   Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En ce qui concerne le deuxième retard, le Gouvernement excipe de circonstances exceptionnelles, mais la Commission estime que le fait invoqué (mutation du juge de la mise en état) ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle.   En tout cas, eu égard à la longueur du délai (deux ans et presque onze mois), telle circonstance ne pourrait être considérée comme passagère (voir Cour Eur. D.H, arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                     Le Président   de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001394088
Données disponibles
- Texte intégral