CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001395388
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 13953/88                               Filippo Giunta                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 10-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : ANNEXE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13953/88, introduite le 2 juin 1988, par Filippo GIUNTA contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à San Cataldo.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 8 juillet 1982 le requérant assigna devant le tribunal de Caltanissetta la copropriété d'un immeuble afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues à la suite des travaux effectués dans le même immeuble.   7.     Le procès débuta le 5 octobre 1982 avec l'audience de première comparution : à cette date le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 1er février 1983 afin de procéder, comme demandé par le requérant, à l'audition du syndic de l'immeuble.         Le 1er février, le défendeur demanda la désignation d'un expert qui, nommé le 8 mars 1983, prêta serment à l'audience du 3 mai 1983 : à cette date le magistrat lui accorda un délai échéant le 3 juillet 1983 pour remettre son rapport d'expertise.   Toutefois, celui-ci ne fut déposé qu'à l'audience du 9 avril 1985, ce qui eut comme conséquence le renvoi de l'audience fixée au 22 mai 1984.         Entre-temps le juge de la mise en état avait été remplacé à une date qui se situe entre l'audience du 3 mai 1983 et celle du 31 janvier 1984.         Lors de l'audience du 9 juillet 1985, le requérant sollicita une audition de l'expert : le 15 juillet 1985, le juge de la mise en état rejeta cette demande et fixa au 29 octobre 1985 l'audience de présentation des conclusions.         A cette date le magistrat transmit l'affaire à la Chambre compétente et fixa l'audience de plaidoirie au 3 octobre 1986.   Celle- ci fut toutefois reportée d'office et il en alla de même les 22 mai et 18 décembre 1987, 1er juin 1990, 18 octobre 1991, 6 novembre 1992 et 3 décembre 1993.   Toutefois, d'après les informations que le Gouvernement a fournies à la Commission le 29 avril 1993, l'audience de plaidoirie fut par la suite avancée de cette dernière date au 21 mai 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question est une demande introduite par le requérant contre la copropriété d'un immeuble afin d'obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues à la suite des travaux qu'il avait effectués dans le même immeuble. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juillet 1982 et est encore pendante, est déjà d'un peu moins de dix ans et dix mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de l'instruction s'explique par les mutations   des différents magistrats chargés à tour de rôle de la mise en état de l'affaire et par les retards qui se sont produits dans le dépôt du rapport d'expertise.         Quant à la durée de la procédure de mise en délibéré, le Gouvernement relève qu'il ne résulte pas qu'une instance a été introduite par le requérant afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès ; ensuite il explique les renvois de l'audience de plaidoirie par la surcharge du rôle du tribunal de Caltanissetta.   15.    La Commission estime qu'aucune explication pertinente de la durée de la procédure n'a été fournie par le Gouvernement.   Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 29 octobre 1985 (audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état) au 3 octobre 1986 (date fixée pour l'audience de plaidoirie devant la Chambre), soit un an ; de cette date-ci (premier renvoi de l'audience de plaidoirie) au 21 mai 1993, soit six ans et sept mois. Ces délais se montent à un peu plus de sept ans au total.         Au sujet du retard de vingt et un mois dans le dépôt du rapport d'expertise - du 3 juillet 1983 (expiration du délai fixé à l'expert pour remettre son rapport) au 9 avril 1985 (date du dépôt dudit rapport) -, la Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge.   Celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).         Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées devant la Chambre, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (arrêt Cifola, rapport Commission du 15 janvier 1991, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231, p. 13)         En ce qui concerne la surcharge du rôle du tribunal, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001395388
Données disponibles
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