CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001395488
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 13954/88                      Riccardo Iacovelli et onze autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13954/88, introduite le 3 juin 1988, par Riccardo IACOVELLI, Giuseppe MATTOCCIA, Franco CUPELLI, Nazario LAZZARINI, Vincenzo FELICI, Emmanuele DELLA QUEVA, Sergio RAFFA, Enrico BETTINI, Agostino DI CROCE, Gianni MOLLICA, Oscar TESTA et Luigi CEPALE contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Les requérants sont des ressortissants italiens résidant tous à Rome.         Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par demande déposée le 26 février 1985 au greffe du juge d'instance de Rome, les requérants assignèrent la compagnie de transports de la région du Lazio, A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) pour se voir reconnaître leur droit d'exercer les fonctions correspondant à leurs nouvelles qualifications professionnelles. En effet, le 15 décembre 1981, les   requérants avaient   été   promus,   à   la   suite   d'un   concours, de contremaîtres à techniciens en chef, et pourtant ils avaient continué à exercer les fonctions correspondant à leur ancien grade et à travailler selon l'horaire y relatif.         Le 17 septembre 1985, les parties comparurent devant le juge d'instance et formulèrent leurs prétentions.   Après trois audiences (des 5 novembre 1985, 18 mars et 24 juin 1986) consacrées à l'exécution de mesures d'instruction, notamment à l'audition de témoins, le 2 décembre 1986, l'affaire fut mise en délibéré.   Le 19 janvier 1987, le juge d'instance rendit son jugement et accueillit les demandes des requérants; son texte fut déposé au greffe le 3 février 1987   et fut notifié le 21 septembre 1987 à la défenderesse.   7.     Le 15 octobre 1987, la compagnie A.CO.TRA.L interjeta appel et quatre jours plus tard, le président du tribunal de Rome fixa l'audience des débats au 23 janvier 1990.   Le jour venu, la chambre compétente du tribunal rejeta le recours de l'A.CO.TRA.L., confirmant la décision de premier degré.   Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 26 septembre 1990 ; les requérants ne le notifièrent pas à la partie défenderesse, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier du délai long (un an) prévu par la loi italienne pour se pourvoir en cassation (art. 325, 326 et 326 du Code de procédure civile).         Le 21 septembre 1991, l'A.CO.TRA.L. forma un pourvoi en cassation contre ce jugement.   La Cour de cassation fixa au 23 novembre 1992 l'audience des débats.   Toutefois, celle-ci fut reportée au 26 janvier 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet de la procédure en question est une demande introduite par les requérants contre la compagnie de transports de la région du Lazio, A.CO.TRA.L.(Azienda consortile trasporti laziali) portant sur le droit d'exercer les fonctions correspondant à leurs nouvelles qualifications professionnelles. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 26 février 1985, et à la date du 8 janvier 1993 était encore pendante, est de sept ans et dix mois au moins.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérants qui n'auraient pas présenté des demandes pour un examen plus rapide du procès, et par la surcharge du rôle.   15.    En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'accélérer la procédure, la Commisson estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, avis Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., arrêt du 27 février 1992, série A n° 231-A, p. 13).   Elle note que les requérants attendirent plus de sept mois (du 3 février 1987 au 21 septembre 1987) pour notifier le jugement de premier degré à la défenderesse ; en outre, les requérants ne notifièrent pas à la partie défenderesse le jugement du tribunal de Rome du 23 janvier 1990, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier du délai long (un an) prévu par la législation italienne (art. 325, 326 et 327 du Code de procédure civile) pour se pourvoir en cassation. D'autre part, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 15 octobre 1987 au 23 janvier 1990 (soit deux ans et trois mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une telle explication. D'autre part, l'affaire est toujours en instance devant la Cour de cassation.         La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 18).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   16.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001395488
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