CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001402688
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14026/88                               Giacomo Coffari                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 14 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14026/88, introduite le 21 juin 1988, par Giacomo COFFARI contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nino CAVALERI, avocat à Caltanissetta.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.F. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     M. C., décédé le 18 décembre 1976, avait stipulé peu de temps après son mariage, par testament olographe en date du 2 octobre 1976, qu'il faisait de ses neveux ses légataires universels et léguait à sa femme, Mme B., à la place de la réserve légale, l'usufruit sur tous ses biens immeubles jusqu'à la mort de celle-ci. Après avoir, dans un premier temps, accepté les nouvelles dispositions testamentaires, Mme B. revint sur sa décision. Par acte notifié le 12 janvier 1979, Mme B. assigna devant le tribunal d'Agrigente le requérant et les quatre autres neveux de son défunt mari, en vue d'obtenir que soit reconnue sa qualité d'héritière réservataire, la réduction des legs à concurrence de la quotité disponible et la restitution des biens lui revenant de droit.   Le requérant introduisit des demandes reconventionnelles afin d'obtenir les fruits de la demeure d'habitation du testateur dont ce dernier était copropriétaire avec les défendeurs et que la requérante avait occupée entièrement, ainsi que le remboursement de frais.   7.     La première audience eut lieu le 14 mars 1979 et fut suivie de six audiences ayant trait à l'administration des preuves et à l'audition de témoins les 7 novembre 1979, 12 mars 1980, 5 novembre 1980, 7 janvier 1981, 4 novembre 1981 et 5 mai 1982. A l'audience prévue le 29 septembre 1982, un bref renvoi fut accordé en raison de l'absence de l'avocat de Mme B. qui était souffrant.   8.     Le 27 octobre 1982 les deux soeurs de Mme B. (décédée le 23 septembre 1982) poursuivirent son action.   Ce jour-là un défendeur demanda la mise sous séquestre judiciaire des biens immeubles, le requérant une expertise et l'avocat de Mlles B. l'audition d'un autre témoin.         A l'audience du 15 décembre 1982, le juge réserva sa décision jusqu'au 23 mai 1983, date à laquelle il fixa l'audience de conciliation au 13 juillet 1983. Mlles B. ne s'étant pas présentées à cette audience, le juge constata à l'audience du 7 décembre 1983 l'échec de la tentative de conciliation et ajourna l'affaire au 25 janvier 1984 pour la présentation des conclusions.         Aux audiences du 25 janvier et du 15 février 1984, l'affaire fut renvoyée en raison de l'absence de l'avocat des demanderesses, souffrant. Lors de l'audience suivante, le 18 avril 1984, le juge accueillit la demande de mise sous séquestre judiciaire renouvelée par les défendeurs, nomma les administrateurs judiciaires et ajourna au 20 juin 1984 pour les autres questions relatives à la mise sous séquestre.   Pour des raisons électorales, cette audience se tint le 4 juillet 1984.   Les parties n'étant pas présentes, le juge remit l'examen de de ces questions au 30 janvier 1985.         Le 19 septembre 1984 fut fixée une audience au 24 octobre 1984 au cours de laquelle les avocats demandèrent que fut déterminée celle des plaidoiries qui se tint le 24 avril 1985. Le juge choisit alors le 6 mars 1986 pour la mise en délibéré.   9.     Le juge de la mise en état ayant été muté, l'affaire ne fut mise en délibéré que le 24 septembre 1987. Le tribunal rejeta la demande de Mlles B. et la demande reconventionnelle du requérant relative au versement des fruits de l'immeuble de Palerme par un arrêt du 8 octobre 1987. Il fut déposé au greffe le 15 octobre 1987 et notifié le 18 décembre 1987.   10.    Mlles B. interjetèrent appel les 16 et 18 janvier 1988 devant la cour d'appel de Palerme. Le 8 mars 1988, le requérant et un autre défendeur formèrent des appels incidents.         La première audience eut lieu le 6 avril 1988 et l'affaire fut renvoyée au 18 mai 1988 pour la présentation des conclusions. Une des parties défenderesses obtint un bref renvoi au 8 juin 1988.   11.    Par arrêt partiel du 24 février 1989, déposé au greffe le 20 avril 1989, la cour d'appel de Palerme rejeta l'appel principal et l'appel incident introduit par l'autre défendeur. Elle reçut l'appel incident du requérant en condamnant Mlles B. à verser à celui-ci les fruits de l'immeuble de Palerme, puis renvoya devant le juge de la mise en état. Par une ordonnance concomitante une expertise technique fut ordonnée pour le calcul de la somme due.          Le 10 mai 1989, l'instruction reprit et mandat fut donné à l'expert. Le rapport d'expertise fut déposé le 6 juin 1989. Lors de l'audience du 20 septembre 1989, les défendeurs, dont le requérant, demandèrent un renvoi pour examiner le rapport de l'expert. L'affaire fut donc ajournée au 15 novembre 1989.          L'audience suivante se tint le 14 janvier 1992.   L'avocat du requérant demanda un complément d'expertise.   L'affaire fut renvoyée à l'audience du 10 mars 1992 mais celle-ci n'eut pas lieu.   D'après les informations du requérant, en date du 5 octobre 1992, l'audience du 26 mai 1992   fut remise au 13 octobre 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était la reconnaissance de la qualité d'héritière réservataire de Mme B., la réduction des legs, dont le requérant avait entre autres bénéficié, à concurrence de la quotité disponible et la restitution des biens lui revenant de droit. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    D'après les informations du requérant, en date du 5 octobre 1992, la durée de la procédure litigieuse, débutée le 1er janvier 1979 et à ce jour-là encore pendante, est d'au moins treize ans et neuf mois.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le délai nécessaire à la tentative de règlement amiable de l'affaire, par celui nécessaire à l'administration des preuves orales, à la maladie de l'avocat de Mlles B., à la demande de mise sous séquestre introduite par le requérant, à l'absence de parties à l'audience du 20 juin 1984, au fait que le juge de la mise en état dut faire partie d'une chambre de la cour d'assises, à sa mutation et au fait que le requérant ne fit pas d'instances visant à accélérer la procédure.   19.    La Commission estime que le comportement du requérant et des autres défendeurs n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.         En ce qui concerne les autres arguments du Gouvernement, la Commission rappelle qu'il appartient aux juges d'assurer les exigences de l'article 6 (art. 6) en matière de délai raisonnable. Du reste, aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs tendant au déroulement le plus rapide et loyal de la procédure (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 11, par. 25).         Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         La Commission note que le délai moyen entre deux audiences est de 4 mois, certains pouvant même atteindre huit ou dix mois (ex. : entre le 12 mars 1980 et le 5 novembre 1980, entre le 7 janvier 1981 et le 4 novembre 1981).         Envisagés   séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent sembler normaux, cependant leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes notamment du 24 avril 1985, date des plaidoiries, au 29 septembre 1987, date de la mise en délibéré (soit deux ans et cinq mois) ; de l'audience fixée le 8 juin 1988 à l'arrêt du 24 février 1989 de la cour d'appel (huit mois) ; de l'audience du 15 novembre 1989 à celle du 14 janvier 1992 (deux ans et deux mois) amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global supérieur à treize ans et neuf mois (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 23O-D, par. 17).         Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         En ce qui concerne notamment les retards dus à l'exercice d'autres fonctions par le juge de la mise en état et sa mutation, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001402688
Données disponibles
- Texte intégral