CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001414688
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14146/88   Giovanni Muti   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mai 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENTS DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14148/88 introduite le 15 juin 1988, par Giovanni Muti contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et résidant à Bergame.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires, en date du 19 février 1993.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le requérant, suite à un examen par la Commission médico- sanitaire de Bergame le 21 mars 1975, fut reconnu inapte à continuer l'exercice de ses fonctions au greffe du parquet de Bergame, en raison de son invalidité physique. Un décret du 10 avril 1975, enregistré à la Cour des comptes le 2 mai 1977, reconnut son droit à la pension depuis le 8 avril 1975.   7.     Le 27 août 1975, le requérant demanda au ministère de la Justice que fût reconnu le fait que son invalidité avait été causée par l'exercice de ses fonctions, et que lui fût allouée une pension privilégiée ordinaire.   Le requérant se soumit aux examens effectués par la Commission médico-militaire qui rendit son avis le 30 novembre 1978.   Suite à cet avis, par un décret du 2 mars 1979, le ministère rejeta la demande du requérant : il arguait du fait que, selon le rapport médical de 1978, une partie des troubles dont souffrait le requérant ne découlaient pas de l'exercice de ses fonctions, et que d'autres, s'ils pouvaient dériver de l'exercice de ses fonctions, ne suffisaient pas à le rendre inapte au travail.   8.     Le 1er juin 1979, le requérant saisit la Cour des comptes d'un recours contre ledit décret.   Le 24 octobre 1979, le secrétariat de la Cour des comptes invita le ministère de la Justice à lui transmettre le dossier du requérant, ce qui fut fait le 15 novembre 1979. Le 3 décembre 1979, le dossier fut transmis au procureur général auprès de la Cour des comptes pour instruction et pour le dépôt de ses conclusions.   9.     Le procureur général demanda le 3 avril 1984 à la Commission médico-légale du ministère de la Défense de se prononcer, après avoir examiné le requérant, sur l'origine et l'étendue des troubles.   Le rapport médical parvint au parquet le 2 décembre 1986. Le 20 janvier 1987, le procureur général déposa ses conclusions au secrétariat de la Cour des comptes : il concluait au rejet de la demande du requérant.   10.    Le président de la troisième chambre juridictionnelle, par décret du 22 mai 1987, fixa l'audience de plaidoirie au 16 septembre 1987. Le 7 septembre 1987, le requérant déposa, pour sa part, une expertise médicale privée.   Après cette audience, la Cour adopta une décision qui accueillait partiellement la demande du requérant en lui reconnaissant le droit d'obtenir une pension privilégiée ordinaire pour les troubles tirant leur origine de l'exercice de ses fonctions. Cette décision, prononcée en dernier ressort, fut déposée au greffe le 8 janvier 1988 et fut communiquée à l'avocat du requérant le 22 avril 1988.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était l'obtention d'une pension privilégiée ordinaire.   Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission a constaté que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er juin 1979 et s'est terminée le 8 janvier 1988, est d'un peu plus de huit ans et sept mois.   16.    Le Gouvernement a fait valoir que la durée du procès devait somme toute être considérée comme "raisonnable" eu égard au nombre des affaires en instance devant la Cour des comptes et a annoncé que de nombreux projets de loi, tendant à simplifier la procédure et à décentraliser à l'échelle régionale les matières relevant de la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes, étaient à l'étude.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas demandé un examen plus rapide de son cas et la surcharge du rôle.   19.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter un examen plus rapide de son cas, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         D'autre part, la Commission relève tout d'abord une période d'inactivité totale imputable à l'Etat du 3 décembre 1979 (date de l'envoi du dossier pour l'instruction) au 3 avril 1984 (date à laquelle une demande d'expertise médicale a été faite), soit quatre ans et quatre mois.   En outre, il a fallu, par la suite, attendre du 3 avril 1984 au 2 décembre 1986 (soit deux ans et huit mois) avant que l'expertise ne fût effectuée et déposée au greffe.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la Cour des comptes ne saurait constituer une telle explication.   20.    En ce qui concerne les deux arguments du Gouvernement relatifs au caractère "raisonnable" de la durée de la procédure eu égard au nombre des affaires en instance devant la Cour des comptes et aux projets de loi à l'étude, la Commission rappelle que le caractère "raisonnable" de la durée d'une procédure ne s'apprécie pas en fonction d'une situation en vigueur dans une juridiction ou un Etat, mais en fonction des circonstances de la cause et des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment, Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mars 1991, série A n° 206-C, p. 32 par. 15) ; quant à l'intention de modifier le système évoqué par le Gouvernement, la Commission   réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.   Cette obligation d'organisation vise également les organes administratifs auxiliaires des juridictions (tels que la Commission médico-légale). L'Etat doit donc répondre des délais de procédure injustifiés imputables à ces derniers (voir No 11362/85, Catanoso c/Italie, rapport Comm. 5.7.88, non publié).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001414688
Données disponibles
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