CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001418188
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 14181/88                                    A. T.                                   contre                                   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . 5   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14181/88, introduite le 29 avril 1988, par A. T. contre l'Italie et enregistrée le 7 septembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 à Milan et résidant à Piacenza.         Le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1990 au Gouvernement quant au grief portant sur la durée excessive de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (art. 6 par. 1 de la Convention). Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 8 janvier 1993.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Suite à une action pénale mise en mouvement le 4 juin 1985 par le procureur de la République de Piacenza, le requérant fut poursuivi pour diverses malversations commises dans l'exercice de ses fonctions de conseiller comptable de l'entreprise T., déclarée en faillite le 12 juillet 1984.   Trois avis de poursuites relatifs aux délits prévus par la loi de 1942 sur la faillite furent envoyés au requérant respectivement les 12 octobre 1985, 9 janvier 1986 et 14 janvier 1986. Le 10 mars 1986, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir porté préjudice aux créanciers de l'entreprise dont il assurait la gestion en détournant des fonds au profit des administrateurs de l'entreprise et en rendant impossible la reconstitution du patrimoine réel de ladite entreprise. L'enquête, outre le requérant, concernait un nombre important d'autres personnes.   7.     Dès le 4 juin 1985, le procureur de la République de Piacenza avait ordonné une expertise comptable judiciaire qui fut déposée le 28 novembre 1985.   L'expertise fut contestée par les personnes en cause dans cette affaire qui déposèrent à leur tour, le 17 mars 1986, leurs expertises privées.   Le procureur de la République procéda le 4 avril 1986 à l'interrogatoire du requérant en présence d'un avocat commis d'office, l'avocat du requérant ayant renoncé à son mandat. Lors de l'interrogatoire, le requérant qui était détenu demanda la présence de l'avocat T.   Le procureur, compte tenu du fait que l'interrogatoire avait été fixé de longue date, refusa de le reporter à une date ultérieure et avisa le requérant qu'il pouvait se prévaloir de la faculté de ne pas répondre aux questions posées.   Le requérant se soumit toutefois à l'interrogatoire.   L'instruction sommaire fut close le 10 avril 1986 et le dossier transmis au juge d'instruction de Piacenza.   8.     Le 14 avril 1986, le juge d'instruction accorda la liberté provisoire au requérant.   Cette décision fit l'objet d'un appel du ministère public qui fut rejeté le 8 mai 1986 par le tribunal de Piacenza.   Le procureur de la République se pourvut alors en cassation contre cette décision.   La Cour de cassation rejeta ledit recours par arrêt du 4 décembre 1986 déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée.   9.     Le 11 décembre 1986, le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise.   Le 5 janvier 1987, le procureur de la République se pourvut en cassation contre cette mesure du juge d'instruction.   La Cour de cassation jugea ledit recours irrecevable par ordonnance du 20 mai 1987.   Cette deuxième expertise fut déposée le 15 avril 1988.   10.    Le 28 mai 1990, le juge d'instruction près le tribunal de Piacenza décida qu'il n'y avait pas lieu à poursuites.   11.    Le ministère public près le tribunal de Piacenza interjeta appel de cette décision à une date qui n'a pas été précisée.   12.    Par décision du 14 janvier 1991, la cour d'appel de Bologne accueillit l'appel du ministère public et renvoya le requérant en jugement pour les faits qui lui étaient reprochés.   13.    A la date du 6 juillet 1992, l'affaire était toujours pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   17.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La procédure litigieuse a débuté le 12 octobre 1985, date à laquelle le requérant reçut le premier avis de poursuites relatif aux délits prévus par la loi de 1942 sur la faillite.         A la date du 6 juillet 1992, l'affaire était toujours pendante devant le tribunal de Piacenza.   A cette dernière date la durée de la procédure était de six ans et neuf mois environ.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   20.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, en l'espèce, par la complexité de l'instruction de l'affaire eu égard à la matière en cause, celle des faillites, qui a nécessité des expertises compliquées.   Le Gouvernement fait référence également au nombre des inculpés visés par cette affaire.         Le requérant conteste cette argumentation.   21.    La Commission constate qu'une première expertise comptable judiciaire, ordonnée par le procureur de la République de Piacenza le 4 juin 1985, avait déjà été déposée en date du 28 novembre 1985, soit un mois et demi environ après l'envoi au requérant du premier avis de poursuites.         L'instruction sommaire a été close et le dossier transmis au juge d'instruction de Piacenza le 10 avril 1986, soit environ six mois après le début de la procédure.         Du 10 avril 1986 jusqu'au 11 décembre 1986, soit pendant environ huit mois, aucune activité d'instruction ne semble avoir été accomplie. Le juge d'instruction ordonna une nouvelle expertise comptable le 11 décembre 1986.   Cette deuxième expertise fut déposée le 15 avril 1988, soit environ un an et quatre mois plus tard.   Cependant le juge d'instruction près le tribunal de Piacenza ne se prononça que le 28 mai 1990, soit un peu plus de deux ans après le dépôt de cette deuxième expertise.   Aucune explication pertinente n'a été fournie quant à ces délais.         Par ailleurs, le 14 janvier 1991, suite à un appel interjeté par le ministère public contre la décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction près le tribunal de Piacenza, la cour d'appel de Bologne a renvoyé le requérant en jugement pour certains des faits qui lui étaient reprochés. A la date du 6 juillet 1992 le requérant attendait toujours d'être jugé.   Aucune explication n'a été fournie pour expliquer un tel délai.   22.    Au total la Commission note que si la complexité de l'affaire peut expliquer dans une certaine mesure la durée de la première phase de la procédure, les délais qui s'étendent du dépôt de la deuxième expertise jusqu'au non-lieu rendu par le juge d'instruction et ensuite du renvoi en jugement prononcé par la cour d'appel de Bologne jusqu'au 6 juillet 1992, paraissent excessifs et demeurent inexpliqués.   23.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         Conclusion   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001418188
Données disponibles
- Texte intégral