CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433488
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                              Requête 14334/88                               Augusto Maselli                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14334/88, introduite le 7 septembre 1988, par Augusto MASELLI contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par une demande déposée le 4 janvier 1985 au greffe du juge d'instance de Rome, le requérant assigna la compagnie de transports de la région du Lazio A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) pour se voir reconnaître le droit à exercer des fonctions correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle (standardiste au lieu de portier) et obtenir le paiement d'indemnités pour le travail qu'il avait effectué le dimanche pendant la période 1974-1982.         La première audience se tint le 17 juin 1985 : après l'échec de la tentative de conciliation, les parties furent interrogées en présence l'une de l'autre. Ensuite l'instruction fut consacrée à l'audition de témoins et à l'accomplissement de mesures d'instruction.   7.     Le 7 octobre 1987, le juge d'instance rendit son jugement. Il accueillit la demande dans la mesure où elle concernait la question de la qualification professionnelle et la rejeta pour le surplus. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le 5 décembre 1987 et fut notifié à l'A.CO.TRA.L. le 17 février 1988.   8.     Le 16 mars 1988, l'A.CO.TRA.L. interjeta appel.   Le 24 mars 1988, le président du tribunal de Rome fixa l'audience de plaidoirie au 4 juillet 1990. Le jour venu, l'audience fut renvoyée d'office au 16 janvier 1991, date à laquelle le tribunal rendit son jugement rejetant l'appel.   Cette décision fut notifiée le 13 décembre 1991 et acquit l'autorité de chose jugée le 13 février 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question est une demande introduite par le requérant contre la compagnie de transports de la région du Lazio A.CO.TRA.L., portant sur le droit de M. Maselli à exercer des fonctions correspondant à sa nouvelle qualification professionnelle (standardiste au lieu de portier).   Il demanda aussi le paiement d'indemnités pour le travail qu'il avait fait le dimanche pendant la période 1974-1982. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 janvier 1985 et s'est terminée le 13 décembre 1991, est de six ans et onze mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des parties qui n'auraient pas "introduit des instances pour une plaidoirie plus rapide de l'affaire" et par la surcharge du rôle.   16.    En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'accélérer la procédure, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A, n° 232-A, p. 13).         D'autre part, la Commission relève une période d'inactivité totale d'un peu moins de deux ans et dix mois imputable à l'Etat : du 24 mars 1988 (date à laquelle le président du tribunal de Rome fixa l'audience de plaidoirie) au 16 janvier 1991 (audience de plaidoirie) ; pendant cette période, l'audience du 4 juillet 1990 prévue pour les débats fut renvoyée d'office. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne saurait constituer une telle explication.         La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-c, p. 32, par. 17).   L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A, n° 230-D, par. 18).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433488
Données disponibles
- Texte intégral