CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433788
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14337/88                              Adelina Mariotti                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10-17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 12-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.          Le présent rapport concerne la requête No 14337/88, introduite le 13 juin 1988, par Adelina MARIOTTI contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et résidant à Rome.         La requérante est représentée devant la Commission par Me Giuseppe CIERI, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 28 janvier 1971 la requérante assigna devant le tribunal de Rome la société "SACOP", chargée de construire une ligne du métro. Elle demanda la réparation des dommages résultant de la cessation de son activité (gestion d'une école privée) à cause de l'évacuation des lieux, ordonnée par la mairie, dans lesquels elle exerçait son activité, à la suite de dégâts causés à l'immeuble par les travaux effectués par cette entreprise de construction.   7.     A l'audience de première comparution, le 26 mars 1971, le juge de la mise en état rejeta la demande de la défenderesse de procéder à la jonction de cette affaire avec une autre qui était connexe et ajourna l'affaire à l'audience du 25 mai 1971 pour permettre aux parties de présenter leurs moyens d'instruction.         A cette date la requérante demanda l'audition de témoins et le défendeur un nouveau délai.   L'affaire fut ajournée au 23 septembre 1971 ; toutefois, cette audience ne se tint pas, car le dossier de la cause avait été transmis au président de la chambre qui devait se prononcer sur une nouvelle demande de jonction.         Les audiences des 23 novembre, 22 mars et 16 mai 1972 furent ajournées d'office.         Entre le 26 septembre 1972 et le 20 juin 1974, l'instruction se déroula au cours de neuf audiences.   Le 1er février 1973, l'expert, désigné le 26 septembre 1972, prêta serment et obtint un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du début de l'expertise pour remettre son rapport.   L'affaire fut ajournée au 17 mai 1973.   Cette audience et les deux suivantes (10 juillet et 30 octobre 1973) portèrent sur l'activité de l'expert commencée le 12 avril 1973.   Toutes les trois furent ajournées à la demande des parties : la première car l'expert n'avait pas encore commencé sa mission, la deuxième car celle-ci était en cours et la dernière car le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé.   Celles des 17 janvier et 21 mars 1974 furent reportées à la demande des parties (la deuxième afin d'examiner le rapport d'expertise déposé le jour même).         Les parties ayant demandé, le 18 avril, une audition de témoins, le 20 juin le juge se réserva de se prononcer dans les dix jours.   Le 17 septembre, il décida d'entendre l'expert le 29 octobre avant de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, cette audition n'eut pas lieu et à une date antérieure au 3 juillet 1975, le juge de la mise en état se prononça pour l'audition des témoins.         L'examen de l'affaire fut ensuite reporté à trois reprises (29 octobre et 17 décembre 1974 et 28 janvier 1975) car le greffier avait omis à chaque fois de citer l'expert à comparaître.         L'instruction se poursuivit au cours de dix audiences : huit d'entre elles (du 3 juillet 1975 au 3 mai 1977) furent ajournées car les témoins n'avaient pas comparu ; les deux autres audiences (17 novembre 1977 et 30 mars 1978) furent reportées d'office.         Les parties présentèrent leurs conclusions le 2 mai 1978 : à cette date le juge fixa l'audience de plaidoirie au 6 juillet 1979. Celle-ci ayant été ajournée à la demande des parties, l'affaire ne fut mise en délibéré qu'à l'audience du 11 juillet 1980: six jours plus tard, le tribunal remit l'affaire devant le juge de la mise en état, car il estima nécessaire d'acquérir un complément d'expertise et des pièces de la mairie de Rome (article 213 du code de procédure civile).   8.     Des neuf audiences au cours desquelles cette deuxième instruction se déroula, cinq d'entre elles (du 2 décembre 1980 au 4 mai 1982) furent ajournées car la documentation demandée à la mairie de Rome n'avait pas été présentée. Les audiences des 16 novembre 1982 et 26 avril 1983 portèrent sur les modalités du remplacement de l'expert qui était entre-temps décédé.   Le nouvel expert déposa son rapport le 25 octobre 1983.   La dernière audience, du 20 décembre 1983, fut ajournée car la requérante n'avait pas comparu.         Après l'audience de présentation des conclusions du 10 janvier 1984, le tribunal tint l'audience de plaidoirie le 17 mai 1985 : sept jours plus tard, il établit que la requérante avait droit à un dédommagement et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état afin que celui-ci assemblât les éléments nécessaires pour fixer le montant.   9.     Cette troisième instruction se déroula au cours de neuf audiences. Lors des deux premières, fixées aux 19 novembre 1985 et 21 janvier 1986, les parties demandèrent l'audition de témoins, ce que le juge de la mise en état fit le 6 mai 1986.   La requérante ayant présenté ses conclusions à l'audience du 30 septembre 1986, les cinq dernières portèrent sur l'audition d'autres témoins indiqués par le défendeur et sur l'acquisition de pièces.   Toutefois, les audiences des 7 octobre   et 23 décembre 1986 furent ajournées d'office ; lors des autres, un témoin fut admis (3 mars 1987) et entendu (9 juin 1987) et de nouveaux documents furent présentés (27 octobre 1987).         Lors de la présentation des conclusions devant le juge de la mise en état le 15 décembre 1987, l'audience de plaidoirie fut fixée au 7 octobre 1988.   Celle-ci fut cependant reportée au 20 octobre 1989 car les parties n'avaient pas comparu.         Le jour venu le procès fut interrompu à la suite de la mort de l'avocat de la défenderesse. Toutefois, la procédure ne fut pas reprise car les parties avaient entre-temps trouvé un règlement amiable.   Le procès prit fin le 20 avril 1990, soit six mois après l'interruption, car personne n'avait repris l'action (article 305 du code de procédure civile).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question était une demande introduite par la requérante en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant de la cessation forcée de son activité (gestion d'une école privée). Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1971 et s'est terminée le 20 avril 1990, est de plus de dix- neuf ans.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance de droit de recours individuel par l'Italie (voir Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).   La période à considérer est donc de plus de seize ans.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante (qui n'a présenté aucune instance afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès) et par la surcharge du rôle du tribunal.   En particulier, en ce qui concerne la complexité de l'affaire, le Gouvernement souligne les difficultés à effectuer l'expertise et à trouver les témoins admis, ainsi qu'à obtenir la documentation demandée à la mairie de Rome.   17.    La Commission constate que les facteurs de complexité de l'affaire ne justifient pas à eux seuls les retards de la procédure. Si le Gouvernement ne peut être tenu pour responsable des difficultés rencontrées pour citer les témoins dont l'audition avait été ordonnée, la Commission ne saurait justifier le délai dû au retard avec lequel la mairie de Rome - organe public - a fourni la documentation requise dans le cadre d'une procédure judiciaire.         Quant au comportement de la requérante, notamment à la possibilité pour elle de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité êut été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p.13).         Par contre, la Commission relève de nombreuses   périodes d'inactivité imputables à l'Etat, autres que celles dues à la complexité de l'affaire et au comportement de la mairie de Rome.   Tout d'abord, des délais de quatorze, seize et dix mois se sont écoulés entre les trois audiences de présentation des conclusions devant le juge de la mise en état (2 mai 1978, 10 janvier 1984 et 15 décembre 1987 respectivement) et les audiences de plaidoirie (6 juillet 1979, 17 mai 1985 et 7 octobre 1988).   En outre, en ce qui concerne le déroulement de chaque phase d'instruction, il a fallu attendre cinq mois avant que l'expert ne fût remplacé (du 16 novembre 1982 au 25 avril 1983) ; et six mois (du 24 mai au 19 novembre 1985) avant que l'instruction ne reprenne pour la troisième fois.   Ces délais se montent à un total de plus de quatre ans.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'ayant été fournie par le Gouvernement défendeur, la surcharge du rôle du tribunal de Rome ne saurait constituer une telle explication.         D'autre part, la Commission constate que le litige est demeuré pendant en première instance pour plus de seize ans.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité,   qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433788
Données disponibles
- Texte intégral