CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433988
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 14339/88                                    A. F.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable       (par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige       (par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention       (par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14339/88, introduite le 30 mai 1988, par A. F. contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Sebastiano RUSSO, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par une demande déposée le 10 mai 1986 au greffe du juge d'instance de Rome, le requérant assigna l'INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti d'Azienda), pour lequel il avait travaillé jusqu'au 15 juin 1974.   Il demanda que l'INPDAI fût condamnée à lui payer la somme de 74 089 680 lires à la suite d'un nouveau calcul de la pension de retraite que le défendeur lui versait depuis 1978.   7.7.   Le 11 juillet 1986, l'INPDAI déposa ses observations sur le fond de l'affaire.   Le 21 janvier 1987, le juge d'instance, après avoir entendu les parties, rejeta la demande du requérant.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 7 février 1987.   8.     Le 4 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome; le 24 septembre, le président du tribunal fixa l'audience des plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 15 décembre 1989.   9.     Le 5 février 1988, il rejeta une demande du requérant afin d'avancer cette audience.   Par la suite le tribunal rejeta l'appel du requérant ; le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 17 février 1990.         Le requérant se pourvut en cassation le 22 novembre 1990.   Le 1er août 1991, la haute juridiction fixa l'audience pour l'examen du pourvoi au 12 novembre 1991.   Le jour venu, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   L'arrêt fut déposé au greffe le 8 juillet 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question est une demande d'un nouveau calcul de la pension de retraite versée au requérant.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 10 mai 1986 et s'est terminée le 8 juillet 1992, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe, soit six ans et deux mois après.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Le Gouvernement souligne que la procédure en première instance a duré "seulement" huit mois et que, par conséquent, "la durée globale paraît tolérable".   En ce qui concerne la durée de la procédure en appel, le Gouvernement note que celle-ci s'explique par la surcharge du rôle.   17.    La Commission constate d'abord que la procédure s'est déroulée devant trois différentes juridictions.   Elle a duré : en première instance, neuf mois environ (du 10 mai 1986 au 7 février 1987) ; en appel, un peu moins de 2 ans, cinq mois et treize jours (du 4 septembre 1987 au 17 février 1990) ; en cassation un an, sept mois et seize jours (du 22 novembre 1990 au 8 juillet 1992).   En outre, le requérant attendit un an et quatre mois pour introduire ses recours contre les décisions de premier et deuxième degré : sept mois pour interjeter appel et neuf mois pour se pourvoir en cassation.   La période effectivement consacrée à l'examen de l'affaire a été, donc, de quatre ans et dix mois. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'état du 4 septembre 1987 au 15 décembre 1989, soit deux ans et dix mois.   18.    Toutefois, la Commission, eu égard à l'attitude du requérant et au fait que trois juridictions eurent à connaître du litige, considère que le retard observé imputable à l'Etat n'apparaît pas assez important pour que la durée totale de la procédure puisse passer pour excessive (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, par six voix contre deux, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001433988
Données disponibles
- Texte intégral