CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001434188
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                              Requête 14341/88                               Miraldo Filosa                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14341/88, introduite le 30 mai 1988, par Miraldo FILOSA contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Nicola CALBI, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 24 juillet 1985 les copropriétaires d'un immeuble assignèrent le requérant, entrepreneur, devant le juge d'instance de Rome en vue de faire jouer sa responsabilité en sa qualité d'entrepreneur du fait des vices d'une construction effectuée par lui et en obtenir ainsi réparation.   7.     La première audience eut lieu le 27 septembre 1985. Au cours de l'instruction une expertise fut ordonnée et trois témoins furent entendus. L'affaire fut mise en délibéré le 1er juin 1987 et le 6 juin 1987 le juge accueillit la demande des copropriétaires et condamna le requérant à réparer les vices. La juridiction décida que ce jugement, déposé au greffe le 8 juin 1987, serait provisoirement exécutoire.   8.     Par acte notifié le 22 juillet 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome et demanda la suspension de l'exécution provisoire.         Lors de la première audience, le 15 octobre 1987, le juge rejeta la demande de suspension.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 25 mai 1988.    Ce jour-là, le juge renvoya l'affaire devant la chambre compétente du tribunal à l'audience du 7 avril 1993.         Par la suite le président avança ex officio la date de l'audience de mise en délibéré au 4 octobre 1991. A cette date, le tribunal de Rome rendit un jugement, déposé au greffe le 3 décembre 1991, qui confirmait la décision du juge de première instance en tous points. Faute d'un pourvoi en cassation, ce jugement passa en force de chose jugée le 12 avril 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel la procédure d'appel ne se serait pas déroulée dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure d'appel litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet de la procédure en question était la mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur du fait des vices d'une construction. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure d'appel litigieuse, devant le tribunal de Rome, qui a débuté le 22 juillet 1987 et s'est terminée le 3 décembre 1991 est de quatre ans et quatre mois.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure d'appel s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas demandé un déroulement plus rapide du procès et la surcharge du rôle.   16.    En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 15 octobre 1987, date de la première audience de la procédure d'appel au 25 mai 1988, date de la présentation des conclusions (soit sept mois) ; du 25 mai 1988 au 4 octobre 1991, date prévue pour la mise en délibéré (soit trois ans et cinq mois), et du 4 octobre 1991, date du jugement, au 3 décembre 1991, date de son dépôt au greffe (soit deux mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Rome ne saurait constituer une telle explication.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                       Le Président en exercice   de la Première Chambre                    de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001434188
Données disponibles
- Texte intégral