CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001458389
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 14583/89   Giovanni Rocchini   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mai 1993)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 14583/89 introduite le 21 octobre 1988, par Giovanni ROCCHINI contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Romano VACCARELLA avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés relèvent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par un jugement du juge d'instance de Rome du 16 décembre 1982,   (confirmé par un jugement du tribunal de Rome du 25 juin 1984 et par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1987), le requérant se vit reconnaître le droit d'exercer des fonctions d'un grade supérieur au sein de l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) et celui de percevoir le salaire y relatif.         Le 16 juin 1987, le requérant fut licencié pour avoir refusé d'accomplir certaines prestations non-conformes au grade supérieur auquel il avait droit.   7.     Le 18 juin 1987, le requérant assigna l'ENEL devant le juge d'instance de Rome en vue d'obtenir l'annulation du licenciement prétendument abusif et sa réintégration au grade supérieur que la juridiction lui avait reconnu. L'ENEL déposa ses conclusions en réponse le 5 octobre 1987. Le jour de l'audience, le juge rejeta la demande du requérant par un jugement du 15 janvier 1988, déposé au greffe le 5 février 1988.   8.       Le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome le 11 avril 1988. Le 24 avril, le président de cette juridiction fixa les débats devant la chambre compétente au 30 octobre 1990.   9.      Le 1er juin 1988, le requérant saisit le tribunal de Rome d'une demande en référé (en application de l'article 700 du code de procédure civile) afin qu'il ordonnât sa réintégration à son ancien poste avec le salaire qu'il revendiquait. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du 28 juin 1988.   10.     Par la suite, le 1er juillet 1988, le requérant demanda au président du tribunal que la date de l'audience des débats fût avancée. Le 2 juillet 1988, celui-ci rejeta sa demande en invoquant la surcharge du rôle pour les deux années à venir et l'insuffisance de personnel.   11.     Le 30 octobre 1990, le tribunal demanda que furent déposées les conventions collectives en vigueur entre 1966 et 1989 et remit l'audience au 28 février 1991. A cette audience, le tribunal invita les parties à présenter des commentaires à l'audience du 28 mai 1991. Ce jour-là, le tribunal rendit un jugement de rejet dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1991.   12.     Le 7 janvier 1992, le requérant se pourvut en cassation. D'après les informations du requérant, la procédure était encore pendante devant la Cour de cassation au 30 décembre 1992 sans qu'aucune date d'audience n'ait encore été fixée.   III.    AVIS DE LA COMMISSION   A.      Grief déclaré recevable   13.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.      Point en litige   14.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.      Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :            "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue        ....dans un délai raisonnable, par un tribunal qui        décidera .... des contestations sur ses droits et        obligations de caractère civil ...."   16.     L'objet de la procédure en question est l'annulation d'un licenciement prétendument abusif et la réintégration du requérant au grade supérieur que la même juridiction lui avait reconnu à l'issue d'un procès précédent. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.     La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juin 1987 et était encore pendante au 30 décembre 1992 est d'au moins cinq ans et six mois.   18.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.      Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Rome. D'autre part il invoque également le fait que la durée de la procédure doit être envisagée dans son ensemble et non degré par degré.   20.      La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 11 avril 1988 (date de l'appel) au 30 octobre 1990 (date des débats), soit environ deux ans et six mois ; du 7 janvier 1992 (date du recours en cassation) au 30 décembre 1992 (date des dernières informations dont dispose la Commission) soit au moins un an environ. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. De plus, l'affaire est encore pendante devant la Cour de cassation et, un an après sa saisine, celle- ci n'a pas encore fixé la date d'examen du pourvoi. La surcharge du rôle ne constitue pas une telle explication.   21.      La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a   d'ailleurs reconnu en révisant en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p.40, par. 17).           Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,p.32, par.17).   22.      A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           CONCLUSION   23.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                       Le Président en exercice    de la Première Chambre                    de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                          (E. BUSUTTIL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001458389
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