CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001548989
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est entrepreneur et réside à Bolzano.     Le requérant est représenté devant la Commission par Mes Saverio Massari, avocat à Bolzano, et Christian Gelhaar, avocat à Strasbourg.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre       G. JÖRUNDSSON       A. WEITZEL             J.C. SOYER       H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS   Mme G.H. THUNE   MM. F. MARTINEZ             L. LOUCAÏDES       J.C. GEUS       M.A. NOWICKI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En 1985, une opération commerciale fut conclue entre une société S. et une société allemande qui opère sur le marché italien par l'intermédiaire de la société E. dont le requérant est le représentant légal.   Afin de couvrir la valeur des fournitures reçues, la société S., par l'entremise de deux personnes, remit au requérant deux chèques en garantie, en autorisant leur mise en recouvrement en cas de non paiement ou de paiement irrégulier des marchandises fournies.   7.   Au terme du délai convenu, les chèques furent présentés à l'encaissement par le requérant.   Le 2 mai 1986, les tireurs des deux chèques portèrent plainte près le tribunal d'instance (pretore) de Mestre contre le requérant qui, en remplissant arbitrairement lesdits titres de paiement, aurait commis le délit régi par l'article 486 du code pénal italien (fausses indications en écriture signée en blanc).   A cette date, le juge d'instance (pretore) de Mestre ordonna, pour les besoins de l'instruction, la saisie des chèques.   L'ordonnance de saisie fut exécutée le jour même.   8.   Les auteurs de la plainte s'autoaccusèrent à une date qui n'a pas été précisée.   Ils furent à leur tour inculpés d'avoir enfreint le décret royal (Regio Decreto) n? 1736 du 21 décembre 1933   en matière de chèques qui, à l'article 116 entre-temps abrogé, prohibait l'émission de chèques dépourvus de certains éléments essentiels prévus par les articles 1 et 11 du même décret.   9.   Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais reçu d'avis de poursuites.   10.   Le 5 janvier 1988, le requérant sollicita du juge d'instruction de Mestre la restitution des chèques.   Sa demande fut rejetée le 20 février 1988.   Une nouvelle demande dans le même sens fut présentée par le requérant le 6 mai 1988.   11.   Le 26 juillet 1988, le juge d'instance reçut le dernier extrait du casier judiciaire des inculpés qu'il avait demandé en juin 1986 afin de vérifier si les accusés pouvaient bénéficier de l'amnistie décrétée le 16 février 1986 par D.P.R. n? 805.   12.   Le 20 décembre 1988, le requérant demanda au juge d'instruction de hâter la conclusion du procès.   13.   Le 27 avril 1989, le juge d'instance de Mestre mit fin aux poursuites en faisant application de l'amnistie décrétée le 16 février 1986 par D.P.R. n? 805.   14.   Le 6 octobre 1989, le requérant demanda au juge d'instruction la main- levée de la saisie des chèques litigieux.   Ledit juge accueillit cette demande le 9 octobre 1989.   Cette décision fut exécutée le 4 janvier 1990.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de la Convention   17.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   18.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mai 1986 et s'est terminée le 4 janvier 1990, est d'un peu plus de trois ans et demi.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   21.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure est due, en l'espèce, à la nécessité d'attendre la réception des extraits du casier judiciaire des inculpés afin de pouvoir les faire bénéficier de l'amnistie décrétée le 16 février 1986, par D.P.R. n? 805.   22.   La Commission relève que les extraits du casier judiciaire des inculpés, demandés en juin 1986, ont été reçus le 26 juillet 1988, soit un peu plus de deux ans après la saisie des chèques litigieux et le début de la procédure.   Toutefois ce n'est que le 27 avril 1989 que le juge d'instance a arrêté les poursuites en faisant application de la mesure d'amnistie ci-dessus mentionnée, soit neuf mois environ après la réception desdits extraits et un peu moins de trois ans après la saisie des chèques litigieux.   23.   La Commission relève en outre que le requérant a demandé une dernière fois la main-levée de la saisie sur les chèques le 6 octobre 1989.   Le juge d'instance a accueilli cette demande le 9 octobre 1989, mais cette décision n'a été exécutée que le 4 janvier 1990, soit trois mois environ plus tard.   24.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   La nécessité d'attendre la réception des extraits du casier judiciaire des inculpés ne constitue pas une telle explication.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui.   25.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   26.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre     (K. ROGGE)                (S. TRECHSEL)       1 Parmi les cas visés par l'article 59 de la loi n°° 392 du 27 juillet 1978 figurait celui où le bailleur, après la conclusion du contrat de bail, se trouvait dans le besoin d'affecter l'immeuble à son usage propre ou à celui de son conjoint ou de ses descendants en ligne directe jusqu'au second degré, soit à titre d'habitation, soit à titre commercial ou professionnel, ou bien celui où le bailleur qui avait l'intention d'utiliser les locaux comme prévu ci-dessus offrait à son locataire un immeuble similaire, à un loyer compatible avec les possibilités du locataire, ne dépassant pas de 20 % le loyer payé par ce dernier, et s'il s'engageait à payer les frais de déménagement de son locataire.     2 Parmi les cas visés à l'article 3 du décret-loi n°° 629 du 15 décembre 1979, figurait notamment la nécessité et l'urgence dans laquelle se trouvait le bailleur de disposer de l'appartement comme habitation pour lui-même, ses enfants ou ses ascendants.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001548989
Données disponibles
- Texte intégral