CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001580689
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15806/89                        Saverio Curatella et consorts                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 15806/89, introduite le 3 août 1989, par Saverio CURATELLA, Antonia ROMANO, Arnaldo CURATELLA et Carmela CURATELLA contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1913, 1935, 1957 et 1964.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS           M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 juin 1977, M. C., respectivement fils et frère   des requérants, décéda à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 juin 1977. Des poursuites pénales furent aussitôt ouvertes par le parquet contre M. S., le responsable de l'accident. Par la suite, les requérants demandèrent l'ouverture d'une seconde procédure pénale et engagèrent une procédure civile.   7.     Le déroulement des procédures pénales a été le suivant :         Après avoir échoué dans deux procédures contre M. S., qui s'étaient terminées respectivement par un non-lieu et par un acquittement, le 9 novembre 1981, les requérants engagèrent une nouvelle procédure contre M. S. et contre M. R., propriétaire du camion conduit par M. S.   Les requérants se constituèrent partie civile le 26 janvier 1982.   Le 15 novembre 1985, le tribunal de Bari acquitta les prévenus.         Le 18 novembre 1985, les requérants attaquèrent ce jugement devant la cour d'appel de Bari.   L'appel fut rejeté le 20 mai 1986. L'arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet 1986.         Le 5 août 1986, les requérants et M. R. se pourvurent en cassation. Le 4 avril 1987, la Cour de cassation annula l'arrêt de la cour d'appel car en l'espèce l'action pénale ne pouvait être exercée (article 90 du code de procédure pénale) et rejeta les pourvois des requérants et de M. R.   Son arrêt fut déposé au greffe le 10 août 1987.   8.     Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :         Le 24 septembre 1986, le tribunal de Potenza, à la suite d'une demande des requérants du 19 septembre, ordonna une saisie conservatoire sur les biens de M. R.   Le 10 octobre 1986, les requérants assignèrent M. S., M. R. et la compagnie d'assurance "Toro S.p.a." devant le tribunal civil de Potenza.   Ils demandèrent à obtenir réparation et la confirmation de la validité de la saisie conservatoire.         Le 14 janvier 1987 se tint la première audience ; le 4 février 1987, M. R. demanda la mainlevée de la saisie. Le 5 février 1987, le juge constata que M. S. ne s'était pas constitué et concéda à M. R. la réalisation des biens saisis. Le 20 mai 1987, M. R. demanda la suspension de la procédure civile en l'attente de l'issue de la procédure pénale en instance devant la Cour de cassation.   Le 1er juillet 1987, les requérants exhibèrent la preuve que le procès pénal était terminé et demandèrent une provision sur le dédommagement ; M. R. demanda un délai pour se prononcer sur cette demande.   Le juge rejeta la demande des requérants le 16 juillet 1987.   Les 23 septembre et 16 décembre 1987, les requérants demandèrent l'audition de témoins et les défendeurs s'y opposèrent.         Le 17 décembre 1987, le juge fixa au 10 février 1988 l'audience pour la présentation des conclusions. Cette audience fut renvoyée d'office au 2 mai 1988 et par la suite, à la demande des requérants, au 1er juin 1988. A cette date les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa au 2 février 1989 l'audience de plaidoiries devant la chambre. Cette audience fut renvoyée à cause de la mutation du juge de la mise en état et ne se tint que le 16 novembre 1989. Entre-temps, les 21 janvier et 2 février 1989, les requérants et les défendeurs avaient demandé en vain que la date de cette audience fût avancée.         Le 7 décembre 1989, le tribunal rejeta la demande en réparation des requérants.   Son jugement fut déposé le 22 janvier 1990 et acquit l'autorité de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, concernant les procédures pénale et civile débutées, en ce qui les concerne, les 26 janvier 1982 et 24 septembre 1986, selon lequel leurs causes n'auraient pas été entendues dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ...       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."   12.    L'objet de la procédure pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et de la procédure civile était le dédommagement d'un accident de la circulation.         En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la Commission constate que d'après la législation italienne tout délit oblige à la réparation des dommages en application du droit civil.   Or, cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction (articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le droit au dédommagement invoqué par les requérants revêtait donc un caractère civil (voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 46, par. 121).         Les deux procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure débuta donc le 26 janvier 1982 avec la constitution de partie civile des requérants dans la troisième procédure pénale, et s'est terminée le 22 janvier 1990 avec le dépôt au greffe du jugement du tribunal civil. La durée de la procédure litigieuse est de huit ans environ.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants   : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique par le fait qu'il a fallu des contrôles laborieux qui se sont succédés avec des résultats opposés en fait et en droit. En outre, trois juridictions furent appelées à se prononcer.   Quant au procès civil, le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu retard entre les 2 février 1989 et le 16 novembre 1989, mais il estime que ce délai ne serait pas suffisant pour un constat de violation.   16.    En ce qui concerne la procédure pénale, la Commission reconnaît que la procédure présentait une certaine complexité. En deuxième lieu, elle note que seule la durée du procès en première instance semble excessive.         En ce qui concerne le procès civil, la Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 1er juin 1988 au 16 novembre 1989 (dix-sept mois et quinze jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. Il est vrai que la durée de la procédure qui est de trois ans et neuf mois n'apparaît pas de premier abord excessive, mais il faut considérer que le procès civil se tint après que le procès pénal s'était déjà étalé sur un délai de cinq ans et six mois.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                      (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001580689
Données disponibles
- Texte intégral