CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001692390
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16923/90                         Albertina Martins da Cunha                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16923/90 introduite le 27 novembre 1989 par Albertina MARTINS DA CUNHA et enregistrée le 25 juillet 1990.         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1920 et résidant à Lisbonne (Portugal).         Devant la Commission, la requérante agit en personne.         Le Gouvernement défendeur était représenté jusqu'au 22 mai 1992 par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, et depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     La requérante a conclu le 17 février 1983 avec une société commerciale à responsabilité limitée une promesse de vente d'un immeuble et une promesse de cession de fonds de commerce relative à un hôtel et un restaurant.         De cet accord résultait l'obligation pour la requérante de permettre dès la signature de celui-ci l'exploitation de l'hôtel et du restaurant par la société et l'obligation pour la société de verser à la requérante à date déterminée une somme fixée dans cet avant-contrat. La société n'ayant pas respecté son engagement, la requérante décida après une mise en demeure infructueuse de lui faire notifier par le tribunal d'instance de Lagos la résiliation de la promesse de vente et de cession conformément à la clause de résiliation qui avait été insérée dans l'avant-contrat le 28 mars 1983.         Notifiée le 4 mai 1984, la société avait un délai de 8 jours pour restituer en l'état, à la requérante, l'immeuble et les établissements commerciaux. Le 12 mai 1984, la société refusa de procéder à cette restitution.   7.     Le 26 juin 1984, la requérante introduisit une procédure de résiliation de la promesse de vente et de cession devant le tribunal d'instance de Lagos (tribunal da comarca de Lagos). Elle demanda également au tribunal d'instance de contraindre la société à lui restituer ses biens immobiliers, et de la condamner à payer d'une part la somme prévue par la clause pénale dans l'avant-contrat et d'autre part une indemnité pour les dommages constatés dans ses établissements.         Le 23 mai 1985, la requérante introduisit une demande devant le tribunal d'instance tendant à ce qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'elle avait sollicitée dans sa demande initiale.         Le 25 juin 1985, le défendeur contesta devant le tribunal les faits invoqués par la requérante à l'appui de sa demande du 23 mai 1985.   8.     Le dossier fut transmis au juge le 20 février 1986. Ce dernier rendit une décision préparatoire le 21 juin 1986 en spécifiant dans celle-ci les faits prouvés et ceux restant à établir.         Cette décision qui a été notifiée à la requérante le 2 décembre 1986 a fait l'objet d'une réclamation devant le tribunal d'instance qui a décidé le 4 juillet 1987 de faire droit à une partie des demandes de la requérante contenues dans la réclamation. Il indiqua également dans cette décision la liste de nouveaux faits à éclaircir lors de la prochaine audience.   9.     Par ordonnance du 25 janvier 1989, le tribunal d'instance de Lagos se déclara incompétent ratione materiae et ratione loci et désigna le tribunal de grande instance de Portimão (tribunal do círculo de Portimão) comme tribunal compétent (cette ordonnance fait suite à la loi 38/87 du 23 décembre 1987 instituant des tribunaux de grande instance).         Saisi du dossier par le tribunal d'instance de Lagos, le tribunal de grande instance de Portimão se déclara également incompétent ratione materiae le 4 avril 1989. Dans son ordonnance le tribunal de grande instance informait les parties et le Ministère public de la possibilité de faire un recours devant la cour d'appel d'Evora pour trancher le conflit négatif.         La requérante a donc saisi la cour d'appel d'Evora en tant que juridiction compétente pour trancher le conflit négatif et les parties déposèrent leur mémoire devant celle-ci le 23 octobre 1989.   10.    A une date non précisée, la cour d'appel d'Evora désigna le tribunal de grande instance de Portimão comme tribunal compétent. Selon les informations communiquées par la requérante par lettre du 16 novembre 1992, la procédure serait toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Portimão.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure litigieuse portait sur une demande en résiliation d'une promesse de vente et de cession de fonds conclue entre la requérante et une société commerciale à responsabilité limitée. L'action engagée visait également à condamner la société à restituer à la requérante ses biens immobiliers, objet de la promesse de vente et de cession ainsi qu'à l'indemniser des dommages constatés dans ses établissements et provoqués par la négligence de la société en question. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1984 et est encore pendante.   Elle dure donc à ce jour depuis huit ans et dix mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Tout en reconnaissant l'existence de quelques retards dans le déroulement de la procédure, le Gouvernement considère que la durée de celle-ci se justifie dans une certaine mesure par les difficultés d'interprétation de la loi 38/87 du 23 décembre 1987 qui en créant les tribunaux de grande instance a provoqué des incertitudes quant à la désignation du tribunal compétent.         Il estime par ailleurs que la durée de la procédure peut s'expliquer par les difficultés administratives rencontrées par le tribunal d'instance de Lagos dans les années 1980 et liées à un accroissement des activités économiques et industrielles dans la région, ce qui a provoqué une surcharge du rôle des affaires à traiter.         Le Gouvernement invoque également la complexité de l'affaire et souligne à titre d'exemple les nombreuses commissions rogatoires envoyées par le tribunal de grande instance de Portimão.   18.    La Commission estime que l'affaire en cause n'était pas d'une complexité telle qu'elle puisse justifier un allongement de la procédure. Elle relève deux périodes d'inactivité imputables à l'Etat, à savoir :   -      entre le 25 juin 1985 (date de la présentation d'une pièce par le défendeur) et le 21 juin 1986 (date de la décision préparatoire), soit un an, aucun acte substantiel de procédure n'a été accompli ;   -      entre le 4 juillet 1987 (date de la décision du tribunal sur une réclamation) et le 25 janvier 1989 (date à laquelle le tribunal de Lagos se déclara incompétent), soit un an et plus de six mois, aucun acte de procédure n'a été accompli.   19.    La Commission relève également que ce n'est que quatre ans et sept mois après la début de la procédure litigieuse que le tribunal d'instance de Lagos s'est déclaré incompétent. Il s'agit là d'un délai non acceptable, même s'il résulte d'une nouvelle législation, laquelle de surcroît a été publiée un an et un mois avant la date de la décision d'incompétence.   20.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          Le Secrétaire de la                 Le Président de la         Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001692390
Données disponibles
- Texte intégral