CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001701290
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 17012/90                                   J.M. A.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A. La requête          (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B. La procédure          (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C. Le présent rapport          (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32 - 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A. Grief déclaré recevable          (par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B. Point en litige          (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 34 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 36 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7            a. La complexité de l'affaire             (par. 38 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7            b. Le comportement du requérant             (par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8            c. Le comportement des autorités judiciaires             (par. 44 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E. Considérations finales          (par. 48 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         F. Conclusion          (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA              REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA              REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né à Monaco.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me F. Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef d'achat de vote au sein d'un conseil d'administration et de recel.   4.     Cette procédure débuta par l'inculpation du requérant le 27 octobre 1978 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le 15 janvier 1990.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il aurait subi un traitement dégradant, n'aurait pas été entendu par un tribunal impartial, n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, n'aurait pu faire examiner sa cause par une juridiction supérieure et aurait été jugé deux fois pour les mêmes faits, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 8 décembre 1989 et enregistrée le 10 août 1990.   6.     Le 2 décembre 1991, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 30 mars 1992, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président de la Commission.         Le 19 mai 1992, la Commission a accordé l'assistance judiciaire au requérant.         Le 1er juin 1992, le requérant a demandé une prorogation de délai pour que l'avocat désigné au titre de l'assistance judiciaire présente ses observations, prorogation qui lui a été accordée le 16 juin 1992 jusqu'au 31 juillet 1992 par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 20 juillet 1992.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 2 décembre 1992 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.   9.     Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 22 décembre 1992 et le 15 février 1993.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 mai 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   14.    Le 27 octobre 1978, le requérant fut inculpé de complicité de délit d'achat de vote (au sein du conseil d'administration d'une société) et de recel de la somme provenant de ce délit, somme déposée sur un compte joint à son nom et à celui de la personne dont le vote aurait été acheté.   15.    Par ailleurs, un dénommé F. fut, à une date non précisée, inculpé d'achat de vote.   16.    Le 30 octobre 1978, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et aux autorités suisses.         F. fut entendu par le juge les 6 novembre et 11 décembre 1978.         Le requérant fut quant à lui entendu les 22, 23 et 30 novembre 1978.         Les commissions rogatoires furent retournées au juge les 15 décembre 1978 et 11 janvier 1979.   17.    Le 16 janvier 1979, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée aux autorités suisses.   18.    F. fut entendu par le juge le 23 janvier 1979 et le requérant fut entendu le 16 février 1979.         Le 5 avril 1979, la commission rogatoire délivrée aux autorités suisses fut retournée au juge.   19.    Le 27 avril 1979, le juge d'instruction fut remplacé.   20.    Les 28 juin et 20 septembre 1979, le juge d'instruction écrivit à l'administrateur légal des biens de la personne, disparue depuis novembre 1977, dont le vote avait été acheté.         Le 3 octobre 1980, le juge émit une note de recherche de cette personne.   21.    Parti s'installer au Canada en mars 1980, le requérant fut interpellé, à son retour en France le 8 août 1983, en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré le 5 août 1983.         Le 22 août 1983, il fut inculpé en outre d'abus de confiance, l'argent provenant de l'achat de vote ayant entre-temps été transféré sur son compte personnel.         Il fut placé en détention le 23 août 1983.   22.    Le 23 août 1983, le juge délivra une commission rogatoire au S.R.P.J. de Marseille.   23.    Les 30 août et 9 septembre 1983, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.         La commission rogatoire fut retournée au juge le 2 novembre 1983.   24.    Le 7 décembre 1983, le juge délivra une ordonnance de soit- communiqué au procureur de la République.   25.    Le 1er janvier 1984, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée par le tribunal de grande instance de Nice le 18 janvier 1984.         Le 6 janvier 1984, le requérant et F. furent renvoyés devant le tribunal correctionnel.   26.    Le 3 février 1984, le requérant comparut devant le tribunal de grande instance de Nice qui rejeta deux exceptions de nullité qu'il avait soulevées.         Le requérant fit appel du rejet de ces exceptions le 4 février 1984.         Le 17 février 1984, le tribunal de grande instance de Nice condamna le requérant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de délit d'achat de vote et délit de recel de sommes provenant dudit délit.   Il déclara prescrite l'action publique en ce qui concernait les faits d'abus de confiance.         Le requérant fut remis en liberté le même jour.         Le ministère public, la partie civile et le requérant firent appel de ce jugement le 20 février 1984.   27.    Le 5 septembre 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant joint les appels, confirma le jugement entrepris et rejeta les exceptions soulevées par le requérant.   28.    Sur pourvoi du requérant du 6 septembre 1984, de la partie civile et du Procureur général, la Cour de cassation, le 18 novembre 1985, cassa l'arrêt qui avait déclaré prescrite l'action publique exercée à l'encontre du requérant pour abus de confiance et renvoya la cause devant la cour d'appel de Lyon.   29.    Le 13 novembre 1986, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement de première instance concernant la déclaration de culpabilité du requérant pour complicité d'achat de vote et recel, l'infirmant en ce qu'il avait déclaré prescrites les poursuites engagées du chef d'abus de confiance et le déclara coupable de cette infraction.         Elle le condamna à 30 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, et à 150.000 F. d'amende et décerna un mandat d'arrêt à son encontre.   30.    Le requérant se pourvut en cassation le même jour par l'intermédiaire de son avocat.   Incarcéré le 17 novembre 1986, il se pourvut à nouveau en cassation par déclaration au greffe de la prison.   31.    Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Celui-ci avait notamment invoqué l'incompétence des juridictions françaises pour juger de délits commis à l'étranger, la nullité de la procédure du fait de l'irrégularité d'une saisie, la prescription de l'action publique concernant la complicité d'achat de vote et de recel, la prescription de l'action publique concernant l'abus de confiance, le fait que la complicité d'achat de vote n'était pas constituée, le principe non bis in idem à propos de sa condamnation pour recel et pour abus de confiance.         Il avait également contesté la manière dont les preuves avaient été administrées et sa condamnation à réparer le préjudice moral de la partie civile.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   32.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.   B.     Point en litige   33.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   34.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle."   35.    La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 27 octobre 1978 avec l'inculpation du requérant.   Celui-ci a été renvoyé en jugement le 6 janvier 1984.   Le tribunal de grande instance de Nice a statué en première instance le 17 février 1984.   La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1990 rejetant le pourvoi du requérant.         La période à considérer en l'espèce est donc de 11 ans et 3 mois environ.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   36.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   37.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.      a. La complexité de l'affaire   38.    Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait qu'elle portait sur des infractions financières particulièrement élaborées.   Par ailleurs, des commissions rogatoires internationales ont dû être émises et la disparition de la personne dont le vote avait été acheté a rendu la démonstration des infractions plus difficile.   39.    Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.   40.    La Commission considère que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité justifiant une durée de procédure de plus de 11 ans.      b. Le comportement du requérant   41.    Le Gouvernement estime que le requérant, en usant systématiquement de toutes les voies de recours, a provoqué un allongement de la procédure.         Il ajoute que le requérant s'est réfugié au Canada pendant l'instruction et que, son audition étant nécessaire, une décision fut prise de lancer à son encontre un mandat d'arrêt international.   42.    Le requérant conteste avoir commis des actes dilatoires.         Il ajoute que le parquet de Nice a fait appel le premier du jugement du 17 février 1984.   43.    La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir utilisé des recours déterminants pour l'issue de la procédure dans laquelle il était accusé.         Elle relève toutefois que le requérant a quitté la France entre mars 1980 et août 1983 . La question se pose dès lors de savoir s'il peut se plaindre des délais de la procédure pendant cette période. Néanmoins le Gouvernement défendeur n'indique pas que l'absence du requérant a retardé de manière notable la procédure.      c. Le comportement des autorités judiciaires   44.    Le Gouvernement souligne que pendant toute la durée de la procédure, les autorités judiciaires ont fait preuve de la plus grande célérité.         Il ajoute que trois juges d'instruction se sont succédé, qui ont dû prendre connaissance d'un dossier très complexe.   45.    Le requérant relève qu'entre avril 1979 et août 1983, le juge d'instruction n'a émis que deux lettres et une note de recherche.         Il ajoute que la Cour de cassation ne s'est prononcée sur son pourvoi du 13 novembre 1986 que le 15 janvier 1990.   46.    La Commission note qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 16 février 1979 (audition du requérant) et le 28 juin 1979 (lettre à l'administrateur des biens de la personne ayant disparu) ou entre le 20 septembre 1979 (lettre à l'administrateur) et le 3 octobre 1980 (note de recherche) ou encore entre le 3 octobre 1980 et le 5 août 1983 (mandat d'arrêt international).   47.    Pour ce qui est des décisions judiciaires, la Commission relève des délais inhabituels.         Ainsi, le requérant s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1986 mais la Cour de cassation ne s'est prononcée que le 15 janvier 1990, soit plus de trois ans après avoir été saisie. Il s'agit là assurément d'un délai anormalement long et pour lequel aucune explication satisfaisante n'a été fournie.   E.     Considérations finales   48.    La procédure litigieuse a duré au total 11 ans et 3 mois environ.         La Commission estime que certains des délais survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier.   49.    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.     Conclusion   50.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.              Le Secrétaire                        Le Président       de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                          (S. TRECHSEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte   8 décembre 1989        Introduction de la requête   10 août 1990           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   2 décembre 1991        Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                       article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur et                       décision partielle sur la recevabilité   30 mars 1992           Observations du Gouvernement   20 juillet 1992        Observations en réponse du requérant   2 décembre 1992        Décision finale de la Commission sur la                       recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   5 mai 1993             Délibérations de la Commission sur le                       bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001701290
Données disponibles
- Texte intégral