CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001785591
- Date
- 5 mai 1993
- Publication
- 5 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 17855/91                          Fernando Ribeiro Pereira                                 contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 5 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 7 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 14 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4         CONCLUSION       (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE :    DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17855/91, introduite le 29 janvier 1991, par Fernando Ribeiro PEREIRA contre le Portugal et enregistrée le 27 février 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1946 et résidant à Carcavelos.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 1er avril 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Le Gouvernement défendeur a présenté le 28 janvier 1993 des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.   4.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.A. NOWICKI   5.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   6.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   7.     Suite à un incident de la circulation survenu en février 1987, le requérant a introduit le 29 novembre 1988 devant le tribunal d'instance de Cascais une action en indemnisation pour réparation des dommages physiques et moraux contre la compagnie d'assurance du conducteur responsable.   8.     Après la décision préparatoire intervenue le 14 mars 1989, le tribunal d'instance a décidé par ordonnance du 8 juin 1989 de procéder à une expertise médicale du requérant.   9.     L'institut de médecine légale chargé de cette expertise a fixé la date de l'examen au 2 août 1989.   Estimant qu'il ne disposait pas de documents médicaux suffisants pour établir un rapport définitif sur l'état physique du requérant, l'institut renvoya le dossier au tribunal d'instance le jour même de l'examen.         Ayant réuni les documents médicaux sollicités par l'institut, le tribunal d'instance sollicita le 31 janvier 1990 l'avis des parties quant aux éléments figurant dans lesdits documents.   Le requérant n'ayant formulé aucun avis, le tribunal demanda à l'institut par ordonnance du 23 février 1990 de fixer une date pour un nouvel examen du requérant.   Cet examen eut lieu le 9 avril 1990 mais ne déboucha pas non plus sur un rapport définitif car il manquait les examens radiologiques qu'avait effectués le requérant à l'hôpital de Cascais.         Après avoir obtenu les documents requis, le tribunal par ordonnance du 8 mai 1990 demanda à l'institut de déterminer une nouvelle date pour l'expertise.   Le 14 août 1990, l'institut médical chargé d'examiner le requérant dut conclure à l'impossibilité de rendre une expertise complète faute d'un rapport sur le traitement physiothérapique suivi par le requérant.         Par ordonnance du 29 octobre 1990, le tribunal d'instance saisit une nouvelle fois l'institut de médecine légale pour détermination d'une date de consultation qui fut fixée au 16 janvier 1991.   Le rapport définitif fut renvoyé au tribunal le 22 janvier 1991 et notifié aux parties le 25 janvier 1991.   10.    Au cours de cet intervalle le requérant introduisit le 14 janvier 1991 une nouvelle demande devant le tribunal d'instance tendant à ce que soit augmenté le montant de l'indemnisation qu'il avait demandé dans sa requête initiale.   11.    L'audience fixée pour le 31 mai 1991 a été ajournée à la demande des parties qui se disaient prêtes à trouver un accord amiable. Cependant, comme aucun accord n'a pu être conclu entre les parties, le tribunal d'instance fixa la date de l'audience au 18 octobre 1991.   Par jugement du 19 décembre 1991, le tribunal d'instance condamna la compagnie d'assurance à indemniser le requérant, fixant le montant des dommages subis à une valeur inférieure à celle requise par le requérant.   Ce jugement fut notifié aux parties le 13 janvier 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   15.    L'objet de la procédure en question était relatif à une demande d'indemnisation des dommages subis par le requérant à la suite d'un accident de la circulation survenu entre ce dernier et un conducteur automobile assuré auprès de la compagnie citée en défense.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur "des droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 29 novembre 1988 devant le tribunal d'instance de Cascais et s'est terminée le 13 janvier 1992, date de la notification aux parties du jugement du 19 décembre 1991, est de trois ans et deux mois environ.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure civile doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, par. 30).   18.    Selon le Gouvernement la durée de la procédure s'explique d'une certaine manière par la nature de l'affaire en cause qui a nécessité pour son règlement différentes expertises médicales afin d'établir un rapport définitif sur l'état de santé du requérant.         S'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement considère que son manque de collaboration avec les juridictions internes au cours de l'instruction du dossier a également provoqué un allongement de la durée de la procédure.   Il évoque à ce titre un avis qui lui a été demandé par le tribunal d'instance le 31 janvier 1990 au sujet de dossiers médicaux le concernant auquel il n'a pas répondu. Le Gouvernement estime également que les réponses qui ont été données par le requérant aux expertises provisoires effectuées par l'institut de médecine légale étaient incomplètes et insatisfaisantes.   19.    En premier lieu la Commission constate que l'affaire n'était pas complexe.   S'agissant du problème soulevé par le Gouvernement à propos des expertises médicales, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le déroulement d'une expertise dans le cadre d'une procédure judiciaire reste sous le contrôle du juge chargé de l'affaire.   Les autorités judiciaires sont donc responsables de la mise en état de l'affaire et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D.H., arrêts Capuano c/Italie du 25.6.1987, série A n° 119, p. 13, par. 30 ;   Martins Moreira c/Portugal du 26.10.1988, série A n° 143, p. 16, par. 60).   20.    D'autre part en ce qui concerne le comportement du requérant au cours de la procédure, la Commission note que s'il est vrai que les juridictions internes ont demandé le 31 janvier 1990 l'avis du requérant à propos des rapports médicaux le concernant et qu'il n'a pas répondu à cette sollicitation, la Commission ne peut pas déduire de cette seule constatation que le comportement du requérant a provoqué un allongement considérable de la procédure.   21.    La Commission rappelle en outre que l'article 600 par. 2 du code de procédure civile portugais confère expressément aux instituts de médecine légale le soin d'opérer les examens médicaux légaux.   Il ressort de cet article que l'institut de médecine légale a compétence pour rechercher tous les éléments médicaux nécessaires à l'établissement d'un rapport d'expertise.   La Commission note de plus que ces instituts dépendent administrativement du ministère de la Justice.   Dès lors il incombe à l'Etat défendeur de les doter de moyens appropriés, adaptés aux objectifs recherchés, de manière à leur permettre de remplir les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H. arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 60).   22.    A ce titre la Commission relève que l'institut de médecine légale a rendu son rapport d'expertise définitif le 22 janvier 1991, soit un an et sept mois après l'ordonnance du juge lui demandant de procéder à une expertise médicale sur l'état de santé du requérant le 8 juin 1989. La Commission considère que ce laps de temps paraît excessif eu égard à la nature de l'examen demandé et estime qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   23.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0505REP001785591
Données disponibles
- Texte intégral