CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0510DEC001961692
- Date
- 10 mai 1993
- Publication
- 10 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                              DEUXIEME CHAMBRE                               SUR LA RECEVABILITE                     de la requête No 19616/92                  présentée par Roger LAMBERT                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 janvier 1992 par M. Roger LAMBERT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le No de dossier 19616/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)EN FAIT         Le requérant, né en 1939 à Fort-de-France, de nationalité française, est actuellement au chômage et réside à Jouarre (77640).         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 22 mars 1980, au vu d'un certificat médical, le maire de Jouarre prit à l'encontre du requérant un arrêté de séquestration provisoire à l'hôpital psychiatrique de Clermont-sur-Oise, confirmé par arrêté de placement d'office du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars suivant.         Saisi par le requérant d'une demande de sortie immédiate sur le fondement de l'article L 351 du Code de la Santé Publique, le tribunal de grande instance de Beauvais, au vu du rapport des experts qu'il avait commis, prescrivit sa sortie par ordonnance du 6 novembre 1980.         Par lettre du 17 mars 1983, le requérant déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile pour arrestation illégale, séquestration illégale, délivrance de faux certificat et usage de fausse qualité, visant notamment le médecin rédacteur du certificat et le maire.         Compte tenu de la qualité de ce dernier et conformément aux règles de procédure applicables, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire l'affaire.         L'article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que :         "Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 (...), ou un       maire sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit       commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la       République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la       chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en       matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation       qui pourra être chargée de l'instruction".         Aux termes de l'article 683 du même Code :         "Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation       peut :         Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;         Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé       constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction       correctionnelle du premier degré, autre que celle dans le       ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;         Soit, si l'instruction retenue à la charge de l'inculpé constitue            un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que       celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses       fonctions".         Le 6 avril 1987, la chambre d'accusation rendit un arrêt de non- lieu.         Le requérant forma un pourvoi en cassation en sollicitant le bénéfice de l'aide judiciaire. Celui-ci lui fut refusé par décision du 10 décembre 1987, au motif qu'il n'aurait pas respecté le délai pour former ledit pourvoi. Le procureur général près la Cour de cassation confirma cette décision de refus les 25 janvier, 2 mars et 22 mars 1988. Sur intervention du requérant auprès du Garde des Sceaux, l'aide judiciaire lui fut accordée par décision du 10 mai 1988.         Par arrêt du 13 février 1992, notifié le 9 juin suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   GRIEFS   1 -    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été jugée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2 -    Il invoque également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 en ce que, en désignant pour instruire l'affaire non une juridiction de première instance mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en raison de la qualité de l'une des personnes visées, la Cour de cassation aurait opéré une distinction injustifiée entre justiciables et l'aurait ainsi privé d'un double degré de juridiction.   3 -    Par lettre du 17 mars 1993, il invoque la violation par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 1992 de l'article 5 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas eu notification de l'arrêté d'internement ni connaissance des motifs de son internement.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Cette disposition garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         La Commission constate que le requérant a introduit une plainte avec constitution de partie civile le 17 mars 1983, que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu le 6 avril 1987 et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant le 13 février 1992.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief du requérant tenant à la durée de la procédure et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation ait opéré une distinction injustifiée entre justiciables en désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en raison de la qualité de l'une des personnes visées par la plainte et l'ait ainsi privé du double degré de juridiction.         Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui garantit à toute personne la jouissance des droits garantis par la Convention sans distinction aucune, en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève qu'aux termes de l'article 681 alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au moment des faits "lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire (...) sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le Procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, une requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction".         L'article 683 du même Code précise qu'au terme de l'instruction la chambre d'accusation peut, soit prononcer un non-lieu, soit renvoyer l'inculpé devant une juridiction correctionnelle du premier degré ou devant une cour d'assises autre que celles dans le ressort desquelles il exerçait ses fonctions.         La Commission constate que c'est en raison de la qualité de maire de l'une des personnes mises en cause que la chambre d'accusation de Paris a été désignée.         La Commission a examiné la question de savoir si cette différence de traitement, tenant à l'absence de double degré de juridiction, constitue une discrimination injustifiée au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         Elle constate que ce qu'il est convenu d'appeler "privilège de juridiction" a pour objet de soustraire les magistrats ou fonctionnaires mis en cause à leur juges naturels afin que l'impartialité de la juridiction d'instruction soit assurée.         Elle considère que le but de cette procédure, tel qu'il a été rappelé ci-dessus et visant à assurer l'impartialité de la juridiction d'instruction contre toute pression et à préserver la crédibilité de l'institution judiciaire, est un but légitime conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Par ailleurs, une telle procédure repose sur un élément objectif, à savoir la qualité de maire de la personne visée et le fait que l'infraction aurait été commise par lui dans l'exercice de ses fonctions.         La Commission rappelle que dans une affaire similaire où un ministre était mis en cause, elle avait considéré que l'absence de double degré de juridiction était en l'espèce justifiée (Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147).   Elle est d'avis que le même raisonnement doit s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.         En conséquence, la Commission estime que ce grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu notification de l'arrêté d'internement ni connaissance à un degré suffisant des motifs de son internement et invoque la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.         La Commission constate que l'arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 février 1992, a été notifié au requérant le 9 juin 1992 et que ce grief a été mentionné pour la première fois dans une lettre du 17 mars 1993.         Il s'ensuit que ledit grief est introduit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit en conséquence être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,      - AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,      - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre             (K.   ROGGE)                              (S.   TRECHSEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0510DEC001961692
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