CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001380688
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13806/88                       présentée par Antonio NARDELLI                       contre l'Italie                             __________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 janvier 1988 par Antonio Nardelli contre l'Italie et enregistrée le   27 avril 1988 sous le No de dossier 13806/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1990 et ses informations du 18 juillet 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Antonio NARDELLI, est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Atina (Frosinone).         Il est représenté devant la Commission par Me Pompeo Rivieccio, avocat à Formia (Latina).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée des procédures sur le bien-fondé et l'exécution engagées respectivement devant le tribunal de Cassino et devant le juge d'instance d'Atina.   Le requérant se plaint également de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 découlant de la durée de la procédure d'exécution.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages subis suite aux éboulements de terrain provoqués par les travaux effectués, à la demande de la municipalité d'Atina, à proximité de l'habitation du requérant.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 21 mai 1985, le requérant assigna la municipalité de Atina devant le tribunal de Cassino. La première audience se tint le 26 juin 1985. Le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 10 juillet 1985. Celui-ci déposa son rapport d'expertise évaluant les dommages le 2 octobre 1985.         L'audience du 30 octobre 1985 ne se tint que le 12 mars 1986 et fut remise pour la présentation des conclusions au 18 juin 1986. Cette dernière fut renvoyée d'office au 12 novembre 1986. L'audience de plaidoirie prévue pour le 27 mai 1987 fut renvoyée à la demande d'une des parties au 27 avril 1988. Le 7 juillet 1988 le requérant demanda sans succès que l'audience devant la chambre compétente fût avancée.         Le 13 mai 1988, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant des dommages-intérêts. Le texte de cette décision, assortie de l'exécution provisoire, fut déposé au greffe le 28 juin 1988.         Le 18 février 1989, le requérant mit, en vain, la municipalité en demeure de lui payer la somme due dans les dix jours. Le 13 mars 1989, le requérant assigna la municipalité et la société détentrice de fonds appartenant à la municipalité devant le juge d'instance d'Atina afin qu'ils fussent présents à l'audience du 2 mai 1989 et qu'une saisie fut ordonnée. La troisième audience à laquelle la municipalité ne se présenta pas non plus eût lieu le 28 novembre 1989.         Le 12 mars 1990 le requérant informa le Secrétariat que la municipalité ne l'avait toujours pas indemnisé.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse et sur son exécution. La procédure sur le bien-fondé a débuté le 21 mai 1985 et s'est terminée le 28 juin 1988, quant à la procédure d'exécution, elle a débuté le 13 mars 1989 et était encore pendante au 12 mars 1990.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est globalement d'au moins quatre ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 4 mars et 14 avril 1993), le requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                        (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001380688