CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001434288
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 14342/88                  présentée par G.S.                  contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 août 1988 par G.S. contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le N° de dossier 14342/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérant le 26 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré ,         Rend la décision suivante :           EN FAIT           Le requérant, G.S. est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Oliveri (Messine).         Il est représenté devant la Commission par Me Pietro FAZIO, avocat à Barcellona (Messine).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le   tribunal de Messine.         L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en réparation des dommages subis à cause de l'incendie de la voiture de M. D. L. Celle-ci prit feu tout près d'un dépôt de propriété du requérant causant la destruction d'une grande partie du matériel de construction qui y était entreposé.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Les 16 et 17 février 1984, le requérant assigna respectivement M. D. L. et la société d'assurance N. devant le tribunal de Messine. L'instruction débuta le 14 mai 1984. Le 18 février 1985 le juge de la mise en état ordonna une expertise et impartit un délai de soixante jours à l'expert pour le dépôt du rapport. Celui-ci ne fut déposé que le 15 juillet 1985. Le juge de la mise en état ayant porté l'affaire devant le tribunal pour l'audience de plaidoirie, le 23 février 1988 celui-ci rendit une ordonnance par laquelle renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction.         Le 22 juin 1989, les parties présentèrent leurs conclusions au juge de la mise en état qui fixa la nouvelle audience de plaidoirie au 15 janvier 1991.       MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 février 1984 et le 22 juin 1989 le juge fixa l'audience de plaidoirie au 15 janvier 1991.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins cinq ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission des 4 novembre 1992 et 12 mars 1993, le conseil du requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.             Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001434288