CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001458589
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 14585/89                  présentée par Maria PARADISO                  contre l'Italie                         _____________________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G. B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 septembre 1988 par Maria PARADISO contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14585/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT           La requérante, Maria PARADISO, est une ressortissante italienne née en 1955 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par la requérante est le dédommagement du préjudice subi le 19 juin 1980 à cause de la chute d'une barre métallique qui s'était détachée du store d'un café.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 31 janvier 1983, la requérante assigna M. C., propriétaire dudit café, devant le tribunal civil de Rome. Auparavant, la procédure pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile s'était terminée le 29 septembre 1982 par un constat d'amnistie. Quant à la procédure civile, la première audience se tint le 16 avril 1983. L'audience du 25 janvier 1984 fut renvoyée à la demande des deux parties, puis, après celle du 6 juin 1984, le juge nomma un expert par une ordonnance hors audience du 29 septembre 1984.         Le 12 novembre 1986, la requérante demanda en vain une saisie des biens de M. C. L'audience du 20 mai 1987 fut remise au 3 décembre 1987 pour la présentation des conclusions et, d'après les derniers renseignements fournis par la requérante le 22 février 1990, le juge fixa l'audience de plaidoirie au 2 mars 1990.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1983 et était encore pendante au 22 février 1990.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'au moins sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 7 janvier et 1er mars 1993), la requérante n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents y relatifs qu'elle avait été invitée à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés à la requérante étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                        (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001458589