CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001468489
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14684/89                       présentée par R.S.                       contre l'Italie                               ______________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI         Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er décembre 1988 par R.S. contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1989 sous le No de dossier 14684/89 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 décembre 1989 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT           Le requérant, R.S., est un ressortissant italien né en 1916 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la condamnation de sa copropriété à effectuer les réparations nécessaires à l'utilisation de son parking.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 3 mars 1982, le requérant assigna sa copropriété devant le tribunal de Rome. La première audience se tint le 20 avril 1982 et, le 30 septembre 1982 le juge ordonna une expertise. Après six audiences, le 27 mars 1984, le juge nomma un nouvel expert, le premier n'ayant pas déposé son rapport. Un complément d'expertise fut ordonné trois audiences plus tard, le 24 juin 1985, et le rapport ne fut déposé que le 9 décembre 1986, soit après trois audiences de renvoi.         Le 30 mars 1987, le juge entendit les conclusions des parties et fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 1er juin 1988. Le juge de la mise en état ayant été muté, cette audience fut renvoyée au 9 novembre 1988, puis, un nouveau juge n'ayant toujours pas été nommé, au 15 novembre 1989. D'après les observations du Gouvernement, l'affaire était toujours pendante au 18 décembre 1990.     MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 mars 1982 et était encore pendante au 18 décembre 1990.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 7 janvier, 11 février et 2 avril 1993), le requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les renseignements relatifs à sa représentation devant la Commission ni les informations et documents concernant la procédure nationale qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                        (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001468489