CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001946592
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19465/92                  présentée par M.N.                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           M.A. NOWICKI           I. CABRAL BARRETO         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par M.N. contre la France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier 19465/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1992 de rayer la requête de son rôle ;         Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1992 de réinscrire la requête à son rôle ;         Vu les observations en réponse du requérant présentées en date du 22 janvier 1993 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur en date du 13 février 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 18 février 1993 d'inviter les parties à présenter par écrit des informations et observations complémentaires ;         Vu les informations et observations complémentaires présentées par le requérant le 1er avril 1993 et par le Gouvernement le 2 avril 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1960. Il est représenté devant la Commission par Maître Desclozeaux, avocat à Nanterre.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est sourd-muet de naissance.         Le requérant a suivi une scolarité dans diverses institutions spécialisées lorsqu'il était enfant, ainsi qu'une formation professionnelle de peintre en bâtiment. Il indique toutefois qu'il ne connaît pas le langage des sourds-muets et qu'il est analphabète.         Une expertise médicale effectuée en 1983 indique en effet que le requérant "se situe à un niveau de conception et de communication qui est celui de l'enfance" et que "son appréhension du monde reste rudimentaire". Un autre rapport indique qu'il "dit un certain nombre de mots mais pas de phrases" et que son articulation est "très défectueuse rendant la parole peu intelligible". Ce   deuxième rapport fait, en outre, état d'une "compréhension très limitée même au niveau de questions simples" mais   indique qu'il "semble comprendre des situations concrètes".         Le 21 août 1987, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui et viols en réunion. Cet arrêté a été pris conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du 9 septembre 1986, qui autorise l'expulsion d'un étranger justifiant avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, dès lors que cet étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit. Par requête du 24 novembre 1987, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation de l'arrêté d'expulsion.         Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de l'Intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué.         Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur condamnation. Cet arrêt a été notifié au requérant, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, en date du 21 mars 1991.         Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie.         Le 31 janvier 1992, le requérant a recouru devant le tribunal administratif de Paris demandant l'annulation des décisions ordonnant son expulsion et de l'arrêté ordonnant sa mise en rétention administrative. Il a invoqué les articles 3 et 8 de la Convention.         L'expulsion du requérant n'a pas eu lieu, celui-ci ayant été assigné à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février 1992.         Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis.         Le 28 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours du requérant au motif que "compte tenu du lourd passé délictueux de l'intéressé, de la gravité des faits connus, ... l'intéressé ayant persisté dans la délinquence, sa présence sur le territoire français fait peser une grave menace sur la sécurité publique". Le tribunal en a conclu que la décision attaquée "n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise".     GRIEFS         Le requérant se plaint que, compte tenu du handicap dont il souffre et de son état de dépendance vis-à-vis de sa famille, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention.     PROECEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite et enregistrée le 30 janvier 1992.         Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et 11 septembre 1992.         Par ailleurs, le 30 janvier 1992, le Gouvernement a été invité à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention. D'autre part, le 21 février 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à se prononcer également dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du 14 mai 1992. Ces observations ont été communiquées au requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 30 juin 1992.         Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée.         Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre, reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.         Le 22 octobre 1992, la Commission a décidé de rayer la requête de son rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par lettre reçue le 9 novembre 1992, le requérant a affirmé qu'il ne souhaitait pas renoncer à sa requête et a indiqué les raisons pour lesquelles il n'avait pu répondre dans les délais qui lui avaient été impartis.         Le 10 décembre 1992, la Commission a réinscrit la requête à son rôle.         Le 22 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations en réponse aux observations du Gouvernement défendeur.         En date du 13 février 1993 le Gouvernement défendeur a présenté un complément à ses observations.         Le 18 février 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter des informations et observations complémentaires.         Le requérant a présenté des informations et observations complémentaires 1er avril 1993 ; le Gouvernement a présenté ses propres observations et des informations complémentaires le 2 avril 1993.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord que, compte tenu de son handicap, son renvoi en Algérie équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il souligne sur ce point que, dès son arrivée en Algérie, il serait placé dans un isolement sensoriel. Par ailleurs, le requérant soutient que son renvoi en Algérie aboutit à le séparer de sa famille et constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque sur ce point l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).         Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70). Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae pour connaître des griefs du requérant.         Le Gouvernement soutient d'abord que cette partie de la requête doit être rejetée pour tardiveté, le requérant ayant omis de saisir la Commission dans le délai de six mois à partir de l'arrêt du 15 février 1991 du Conseil d'Etat. De plus, il n'aurait pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'aurait pas soulevé, ne serait-ce qu'en substance, devant le Conseil d'Etat, son grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission n'estime pas pouvoir accepter ces exceptions du Gouvernement. Le grief du requérant vise en effet l'exécution de l'arrêté de son expulsion vers l'Algérie où, en raison de son handicap, il serait confronté à une situation d'isolement. Il ne vise pas l'arrêté d'expulsion en tant que tel, ni l'arrêt du Conseil d'Etat le confirmant, qui n'ont aucunement porté sur les conditions dans lesquelles le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine serait mis en oeuvre. Il s'ensuit que l'arrêt du Conseil d'Etat ne saurait être considéré comme la décision interne définitive sur le point critiqué par l'intéressé.         Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas montré que l'intéressé a omis de faire usage d'une voie de recours lui permettant de contester la décision de le renvoyer en Algérie. La Commission observe de plus que celui-ci a expressément invoqué, dans le recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif le 31 janvier 1991, les articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention et que ce recours a été rejeté en date du 28 octobre 1992. Bien qu'un recours à l'encontre de ce jugement soit possible devant le Conseil d'Etat, ce recours est dépourvu d'un effet suspensif et ne peut donc être pris en considération pour les besoins de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14312/88, déc. 8.3.89, D.R. 60, p. 284)         Partant, la Commission estime que les conditions de recevabilité posées à l'article 26 (art. 26) sont réunies quant au grief considéré.         Quant au bien-fondé de cette partie de la requête, le Gouvernement soutient que le requérant connaît le langage des sourds- muets et relève qu'il a suivi une scolarité dans des instituts spécialisés ainsi qu'une formation de peintre en bâtiment. Le Gouvernement soutient que le requérant semble savoir lire et écrire et émet l'hypothèse qu'il puisse lire sur les lèvres.         Le Gouvernement soutient, en outre, enfin que les agissements délictueux du requérant et la menace pour l'ordre social que ces agissements représentent doivent être pris en considération et mis en rapport avec la souffrance qu'il ressentirait à cause de son éloignement de la France. Cette "appréciation relative" démontre, de l'avis du Gouvernement, que le seuil de gravité exigé pour qu'un traitement tombe sous le coup de l'article 3 (art. 3) n'a pas été atteint en l'espèce.         Pour autant que le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement admet que son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, mais soutient que cette ingérence est prévue par la loi et est nécessaire à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'ingérence en question est donc justifiée eu égard au par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de quatre ans et qu'il a le niveau de conception et de communication d'un enfant. Son expulsion en Algérie aurait comme conséquence un isolement sensoriel complet. Le requérant nie savoir lire et écrire et observe que sa scolarité ne lui a pas permis d'apprendre le langage des sourds- muets. Il souligne également que les interprètes qui l'ont assisté à diverses occasions étaient des interprètes spécialisés utilisant un langage impliquant une gestuelle importante.         La Commission a procédé à un examen du grief du requérant à la lumière des observations des parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne peut dès lors être déclarée manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     Le requérant a également invoqué l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il n'a toutefois aucunement étayé ce grief de sorte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE RECEVABLE, les griefs du requérant concernant son renvoi                          en Algérie         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001946592
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