CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001947792
- Date
- 11 mai 1993
- Publication
- 11 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }                             SUR LA RECEVABILITE         de la requête No 19477/92       présentée par Herbert FRAENKEL       contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 novembre 1990 par Herbert FRAENKEL contre la France et enregistrée le 4 février 1992 sous le No de dossier 19477/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     FAITS         Le requérant est un ressortissant américain, né en 1922 et résidant en Autriche.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Il a travaillé en France de 1974 à 1982 et est titulaire d'une pension de vieillesse versée par divers organismes de retraite.         Le requérant s'acquitte d'une cotisation d'assurance maladie d'un total de 3,8 %, prélevée directement sur sa pension vieillesse ainsi que sur les retraites complémentaires qui lui sont servies.         A la suite d'un séjour temporaire en France en août 1988, il sollicita   la prise en charge, par le régime de sécurité sociale français, des soins qui lui avaient été dispensés à cette occasion. La caisse d'assurance maladie des Vosges lui signifia un refus le 22 novembre 1988 dont les termes étaient les suivants :         "Comme suite à votre demande de remboursement du 27 octobre 1988 nous vous informons qu'en application de la circulaire 31 SS du 20 février 1963, seuls les pensionnés de nationalité française résidant à l'étranger peuvent bénéficier de la prise en charge de soins effectués en France lors de séjour temporaire...".         Le 25 mai 1989, la caisse nationale d'assurance maladie confirma ce refus au requérant dans les termes suivants :         "J'ai le regret de vous confirmer que la Caisse Primaire       d'Assurance Maladie des Vosges a fait une juste application des       dispositions de la lettre ministérielle n° 36 du 13 janvier 1986       qui limitent aux ressortissants français titulaires de pensions       et résidant à l'étranger la possibilité de se faire rembourser       pour les frais de soins de santé reçus au cours d'un séjour       temporaire en France.         Par ailleurs, l'exonération de cotisation pour condition de       résidence ne concerne que les personnes visées par les Règlements       de la C.E.E., la convention franco-monégasque ou la convention       franco-autrichienne et, comme vous le faites remarquer à juste       titre, vous n'entrez pas dans le champ d'application d'un de ces       accords internationaux."         Dans un second temps, vu les motifs du refus, le requérant demanda une modification de la législation et notamment l'exonération de cotisations dans un tel cas.         Par lettre du 21 novembre 1990, le ministère de la santé réaffirmait au requérant l'exacte application de la législation pour rejeter ses demandes :         "...Compte tenu de votre nationalité et de votre résidence en Autriche il m'apparait qu'il a été fait, à votre égard, une exacte application de la législation.         ...en application du principe de territorialité, l'accès des titulaires d'une pension française aux pensions maladie d'un régime français est subordonné à une condition de résidence en France.             D'autre part, en ce qui concerne la convention franco- autrichienne de sécurité sociale, je tiens à vous préciser qu'elle ne s'applique qu'aux seuls ressortissants français et autrichiens."         Sur question écrite d'un sénateur concernant le cas particulier du requérant, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale donna la réponse suivante parue au journal officiel du 8 août 1991 :         "Il convient de rappeler que le régime français de sécurité sociale est notamment fondé sur le principe de territorialité et que, sous réserve des actes communautaires et des conventions internationales, les ressortissants étrangers et leurs ayants droit ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance maladie qu'à la condition d'avoir leur résidence en France.         En outre, l'intéressé, du fait de sa nationalité américaine, ne peut bénéficier dans le cas d'espèce des dispositions de la convention franco-autrichienne de sécurité sociale concernant la prise en charge de soins de santé dispensés aux pensionnés en séjour temporaire dans l'Etat contractant autre que celui de leur résidence.         S'agissant enfin de la cotisation précomptée sur les arrérages de la pension de vieillesse servie à l'intéressé, il faut préciser que le droit aux prestations d'assurance maladie des pensionnés n'est pas subordonné au versement de ladite cotisation qui constitue en réalité une contribution de solidarité destinée au financement de l'assurance maladie. Sa perception est donc indépendante du fait que le pensionné a droit ou non aux prestations d'assurance maladie au titre de l'avantage sur lequel elle se trouve précomptée."         Le requérant n'a pas exercé devant les juridictions internes de recours contre la décision de la caisse d'assurance maladie des Vosges du 22 novembre 1988.   GRIEFS         Devant la Commission, le requérant se plaint de la violation des articles 13 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 1 du Protocole additionnel.   1.     Selon lui, l'obligation qui lui est faite de cotiser au régime d'assurance maladie de la sécurité sociale française sans avoir droit aux prestations de ce régime constituerait une privation de propriété contraire aux dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel.   2.    Le requérant estime n'avoir aucun recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention pour remédier aux griefs dont il se plaint.   3.     Il considère que les motifs tirés de la nationalité invoqués par le Gouvernement à l'appui du refus de remboursement de ses dépenses de santé portent atteinte au principe de non discrimination énoncé à l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la méconnaissance, par les autorités françaises, du droit au respect de ses biens découlant de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), qui est ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         La Commission relève que, d'une part, le requérant s'est vu refuser le remboursement de soins médicaux qu'il sollicitait en raison de ce que, pensionné non français, il ne résidait pas en France et, d'autre part, il n'a pu bénéficier de l'exonération de cotisation pour condition de résidence, prévue par la Convention franco-autrichienne, du fait de sa nationalité américaine.         La Commission rappelle que, s'il est vrai que l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) peut, dans certains cas, protéger le droit de tirer bénéfice d'un système de sécurité sociale, encore faut-il, pour qu'un tel droit prenne naissance, que l'intéressé remplisse les conditions fixées par le droit interne (voir notamment N° 7459/76, déc. 5.10.77, D.R. 11 p. 114 ; N° 10443/83, déc. 15.7.88, D.R. 56 p. 20, 27).         La Commission constate que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par le droit français et la convention franco- autrichienne de sécurité sociale, conditions qui ne revêtent pas un caractère arbitraire, pour bénéficier soit du remboursement de soins, soit de l'exonération de cotisations.   La Commission considère dès lors qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, atteinte à un droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la disposition précitée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours effectif et d'avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité et invoque la violation des articles 13 et 14 (art. 13, 14) de la Convention.         L'article 13 (art. 13) garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. L'article 14 (art. 14) interdit la discrimination dans la jouissance des droits protégés par la Convention.         Compte tenu de ce que la Commission a considéré qu'aucun droit découlant de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) n'était en cause en l'espèce, ces griefs sont eux-mêmes incompatibles avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président     de la Commission                        de la Commission             (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0511DEC001947792
Données disponibles
- Texte intégral