CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0512DEC001981392
- Date
- 12 mai 1993
- Publication
- 12 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 19813/92                  présentée par G.S. K.                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           M.A. NOWICKI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 mars 1992 par G.S. K. contre la France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de dossier 19813/92 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 9 avril 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;         Vu les observations du Gouvernement du 9 juin 1992 et les observations en réponse du requérant du 18 juillet 1992 ;         Vu les observations complémentaires du requérant du 22 octobre 1992 et du 18 avril 1992 et celles du Gouvernement du 9 décembre 1992 et du 24 mars 1993.         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité libérienne, est né en 1965 à Tealta (Libéria). Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a quitté le Libéria le 15 septembre 1990 à pied, pour se rendre en Guinée, d'où il aurait regagné, en camion, le Sénégal puis la Mauritanie, où il aurait séjourné quelque temps avant d'atteindre, en bateau, l'Espagne puis la France.         Il est entré en France le 9 janvier 1991 et s'est installé à Toulouse (Haute-Garonne). Le 19 janvier 1991, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         Il a exposé, à l'appui de sa demande, qu'il appartenait, à l'instar de son père, à l'ethnie khono (ethnie de l'ancien président Samuel Doe). Les rebelles de Charles Taylor auraient assassiné son frère en mars 1990 et, le 15 septembre 1990, auraient attaqué le domicile familial. Toute la famille aurait été tuée, à l'exception du requérant qui travaillait à ce moment là dans une plantation. Il aurait alors décidé de quitter son village.         Le 26 février 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations vagues et insuffisamment circonstanciées n'emportaient pas la conviction et étaient, par ailleurs, dénuées de tout élément sérieux et probant susceptible d'établir la réalité des persécutions dont il dit avoir fait l'objet.         Le 1er octobre 1991, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.         Il résulte des éléments fournis par le Gouvernement que ces autorités ont relevé que le requérant n'était pas en mesure d'établir de façon irréfutable son identité ; que son récit était peu précis sur les circonstances et la nature des persécutions dont sa famille aurait fait l'objet ; qu'il n'était pas en mesure de fournir des précisions ni sur la situation politique du Libéria ni sur son propre engagement politique ; qu'il y avait de nombreuses lacunes relatives à l'itinéraire qu'il aurait emprunté en quittant le Libéria ; qu'il s'était contredit sur certains points relatifs à sa situation personnelle.         Le 28 novembre 1991, la préfecture de la Haute-Garonne a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le requérant a alors déposé une nouvelle demande auprès de l'OFPRA le 5 décembre 1991 mais celle-ci a été rejetée le 14 janvier 1992 faute d'éléments nouveaux.         Le requérant soutient qu'à cette époque il a transféré son domicile à Nantes, dans le département de Loire-Atlantique et qu'il en a informé la préfecture de la Haute-Garonne par lettres adressées au service des Etrangers en décembre 1991 et janvier 1992. Il en aurait également informé la préfecture de Loire-Atlantique. Copies de ces lettres ont été produites devant la Commission. Le Gouvernement soutient que les affirmations du requérant ne sont pas confirmées par l'examen de son dossier administratif.         Le 6 mars 1992, la préfecture de la Haute-Garonne a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du requérant qui lui a été notifié par voie postale le 11 mars 1992, à son adresse à Toulouse. L'agent des postes qui s'est présenté au domicile du requérant à Toulouse, après avoir constaté l'absence de ce dernier, a déposé le même jour un avis de passage lui indiquant qu'un pli était tenu à sa disposition. Ce pli n'a pas été retiré.         Le 10 avril 1992, le requérant a demandé à être admis exceptionnellement au séjour pour des raisons humanitaires.         Le 21 mai 1992, la préfecture de Loire Atlantique a délivré au requérant une autorisation provisoire et exceptionnelle de séjour pour faire suite à l'indication donnée par la Commission au Gouvernement en application de l'article 36 du Règlement intérieur.         Le 29 juin 1992, la Préfecture de la Haute-Garonne, constatant le changement du domicile du requérant, l'a invité à se présenter au service des Etrangers de la préfecture de Loire-Atlantique.     GRIEF         Le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour au Libéria, d'être soumis à des tortures ou à d'autres mauvais traitements et invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 mars 1992 et enregistrée le 9 avril 1992.         Le 9 avril 1992, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur dans le cas du requérant et d'indiquer au Gouvernement français qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant au Libéria avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission jusqu'au 14 mai 1993.         Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Ces observations ont été présentées en date du 9 juin 1992.         Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du 18 juillet 1992.         Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a décidé, le 9 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 22 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations complémentaires.         Le 9 décembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires relatives à la requête après avoir bénéficié d'une prolongation de délai.         Le 15 janvier 1993, la Commission a décidé, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter à nouveau le Gouvernement de la France à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 5 mars 1993, après une prolongation du délai imparti, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires.         Le 24 mars 1993, le Gouvernement a soumis les annexes à ses observations.         Le 18 avril 1993, le requérant a présenté ses observations complémentaires en réponse.     EN DROIT         Le requérant soutient que son renvoi vers son pays d'origine est contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il allègue sur ce point qu'il risque d'y être soumis à des tortures ou à des peines et traitements prohibés par la Convention.         Le Gouvernement défendeur observe en premier lieu que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un pays déterminé.   Il ajoute, en outre, que les conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.         La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France, rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans série A n° 241-B, par. 46). Toutefois, elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae pour connaître du grief du requérant.         Le Gouvernement allègue en deuxième lieu que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.   Il ne s'est pas, en effet, pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de rejet de la Commission des recours des réfugiés le concernant. Par ailleurs, il n'a pas recouru à l'encontre de l'invitation à quitter le territoire du 28 novembre 1991. Enfin, alors qu'il disposait, conformément à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre le 6 mars 1992, il a omis d'exercer ce recours.         Le Gouvernement rappelle les conditions dans lesquelles la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière a été délivrée au requérant.   Elle a été effectuée par la préfecture de la Haute- Garonne par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait préféré ne pas retirer le pli dans le délai prévu, pensant de la sorte faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre.   Ainsi en négligeant de retirer le pli, il s'est trouvé forclos pour exercer le recours prévu à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.   Dès lors, le requérant s'est volontairement privé de la possibilité d'exercer cette voie de recours.         Il ajoute que malgré le caractère définitif de l'arrêté de reconduite, le requérant aurait pu également, d'une part, demander à tout moment à l'OFPRA la réouverture de son dossier en faisant état d'éléments nouveaux démontrant qu'il existe des risques sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine et, d'autre part, saisir le préfet pour qu'il prenne une mesure d'assignation à résidence à son encontre afin de lui permettre de rechercher un pays tiers où il pourrait être accueilli sans risques pour sa vie ou sa liberté.         Le requérant soutient que le pays de destination n'ayant pas été indiqué dans l'arrêté de reconduite à la frontière, le recours administratif dont il disposait n'était pas efficace.   En outre, il souligne qu'il lui était difficile d'obtenir des informations sur les voies de recours ouvertes et sur ses droits procéduraux puisqu'il ne lit pas le français.         La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (voir, par exemple, No 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, p. 101). Par ailleurs, un recours qui n'a pas pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé n'est pas efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et n'a pas à être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (No 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103 ; No 10400/ 83, déc. 14.5.84, D.R. 38, p. 145 ; No 10760/ 84, déc. 17.5.84, D.R. 38, p. 225).         En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mars 1992. Dès lors, les recours qui pourraient être exercés à l'encontre d'autres actes étatiques, à savoir le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés et les recours à l'encontre de l'invitation à quitter le territoire n'entrent pas en ligne de compte. Seul doit être pris enconsidération le recours, ayant un effet suspensif, dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, à savoir le recours prévu à l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.         La Commission rappelle, en outre, qu'il appartient à l'Etat qui excipe du non-épuisement d'une voie de recours interne d'établir non seulement l'existence mais également l'accessibilité d'un tel recours (No 11204/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182 ; No 13507/87, déc. 15.3.89, D.R. 60, p. 243).         Elle relève que les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont envoyé au domicile du requérant, par voie postale en recommandé avec accusé de réception, un pli contenant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, ainsi qu'un document l'informant des voies et délais de recours, mais que ce pli n'a pas été retiré. Elle observe également que le requérant avait quitté son domicile à Toulouse vers la fin de l'année 1991 ou le début de l'année 1992 et qu'il soutient en avoir dûment informé les autorités préfectorales de la Haute-Garonne. Même si les parties ne sont pas d'accord sur le moment exact auquel la préfecture de la Haute-Garonne a été informé du changement du domicile du requérant, la Commission considère qu'on ne saurait conclure du fait que le pli n'a pas été retiré, que le requérant a volontairement omis de prendre connaissance de l'acte le concernant et qu'il s'est ainsi délibérément privé de la possibilité d'exercer le recours qui lui était ouvert en droit français.         La Commission estime dès lors que le Gouvernement n'a pas établi que le requérant a reçu la notification de l'arrêté le concernant et qu'il a été ainsi informé de la possibilité d'exercer un recours et des garanties dont ce recours s'accompagne. L'accessibilité du recours en cause apparaît ainsi sujette à caution dans les circonstances particulières de l'affaire et, par conséquent, l'exception de non- épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être écartée.         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il note tout d'abord que la situation personnelle du requérant eu égard à l'état de guerre civile prévalant dans son pays, ne relève pas des dispositions de la Convention de Genève. En outre, les déclarations de l'intéressé sont succintes, stéréotypées et imprécises. De surcroît, de nombreuses incertitudes subsistent quant à son origine ethnique et sa nationalité, ce qui ne permet pas, dès lors, de les tenir pour établies.         Le requérant soutient qu'en raison de la guerre civile régnant dans son pays, il lui était difficile de réunir des preuves concrètes attestant des risques qu'il encourait. Par ailleurs, il réaffirme son appartenance à l'ethnie khono qui vit au Libéria. Il explique en outre les incohérences dans ses déclarations par ses difficultés à comprendre et à parler la langue française. Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il risque, en cas de retour au Libéria, d'être exposé à des traitements prohibés par cette disposition.         La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (No 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).   En l'espèce, les éléments produits par le requérant, notamment ceux concernant sa situation personnelle au Libéria ne sont pas de nature à étayer son allégation. De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience desquelles la Commission attache du poids (voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H. arrêt Vilvarajah et autres du 30 octobre 1991, Série A No 215, p. 37, par. 114), ont relevé de nombreuses contradictions et inexactitudes dans le récit du requérant.         La Commission estime dès lors que le requérant n'a aucunement montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que son renvoi vers son pays d'origine l'exposera à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)              Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0512DEC001981392
Données disponibles
- Texte intégral