CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0513DEC002069192
- Date
- 13 mai 1993
- Publication
- 13 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  DEUXIEME CHAMBRE                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 20691/92                  présentée par M.C.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1993 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juillet 1992 par M.C. contre la France et enregistrée le 24 septembre 1992 sous le No de dossier 20691/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         La requérante, ressortissante française née ne 1950 et domiciliée à G. dans les Vosges, est fonctionnaire territorial.         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Nadine GASPARETTI, avocat à Nancy.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit :         Employée par l'administration territoriale, la requérante a bénéficié d'un détachement de longue durée en vue d'obtenir son intégration dans la magistrature.         Le 24 septembre 1987, le jury de l'examen de sortie de l'école nationale de la magistrature écarta la requérante de l'accès au corps judiciaire.         Le 20 novembre 1987, la requérante déposa devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de la décision du jury d'examen.         Le Secrétariat-greffe du Conseil d'Etat lui indiqua, le 28 mars 1989, que le dossier n'avait pas encore été attribué à un rapporteur.         Le 31 janvier 1990, les observations de l'école nationale de la magistrature étaient communiquées à la requérante, qui fut invitée à répliquer dans un délai d'un mois.         L'affaire fut inscrite au rôle de la séance publique de jugement du 20 mars 1991, puis du 20 décembre 1991.         Le Conseil d'Etat se prononça, par arrêt rendu le 17 janvier 1992 en premier et dernier ressort et notifié le 5 février 1992 à la requérante. Il jugea que les notes de stage de la requérante et les appréciations sur sa manière de servir pendant les stages n'étaient pas fondées sur des faits matériellement inexacts ni entachées d'erreur manifeste, et que le jury d'examen n'avait pas fondé son appréciation sur l'état de la requérante. Il rejeta la demande en expertise et dit que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du jury d'examen.         L'administration territoriale a refusé de réintégrer la requérante dans ses fonctions initiales, en l'absence de poste dans sa catégorie d'emploi.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat.   2.     Critiquant ensuite l'arrêt du Conseil d'Etat, la requérante expose que la motivation insuffisamment explicite de la décision ne lui a pas permis de connaître le cheminement de pensée du juge, qui a, par ailleurs, omis de répondre à tous les moyens de droit qu'elle avait développés. Elle allègue avoir été privée du droit à un procès équitable.         EN DROIT         La requérante se plaint de la durée de la procédure interne, et d'atteinte à son droit à un procès équitable du fait de la motivation de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'elle conteste. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui   dispose notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera,(...) des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil (...)."           Pour déterminer si les droits de la requérante ont été enfreints en l'espèce au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission doit d'abord répondre à la question préliminaire de savoir si la procédure litigieuse visait à décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de cette disposition.         La Commission note que la requête concerne un recours en annulation de la décision du jury d'examen. Se référant à l'affaire Van Marle (cf Cour eur. D.H, arrêt Van Marle du 26 juin 1986, Série A n° 101, p. 12, par. 36-38) dans laquelle la Cour a jugé que l'évaluation des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exercer une certaine profession sous un certain titre s'apparente à un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloigne tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne sauraient viser des différends sur pareille matière, la Commission conclut qu'il n'y avait pas, dans la présente espèce, "contestation" au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 13 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0513DEC002069192
Données disponibles
- Texte intégral