CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 mai 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0513REP001583189
- Date
- 13 mai 1993
- Publication
- 13 mai 1993
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 15831/89                              Renato Stromillo                                   contre                                   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 13 mai 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE I   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . 5   ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . 9   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 15831/89, introduite le 31 août 1989 par Renato Stromillo contre l'Italie et enregistrée le 27 novembre 1989.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Salerne, où il exerce la profession de médecin-chirurgien spécialisé.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Ermanno Nuzzo, avocat à Salerne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 25 février 1991 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre) a établi le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.A. NOWICKI   4.     Dans ce rapport, qui a été adopté par la Commission le 13 mai 1993, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Suite à des déclarations émanant de personnes ayant appartenu à l'organisation criminelle N.C.O. (Nuova Camorra Organizzata), le parquet de Salerne ordonna une enquête sur l'existence et les activités délictueuses de sociétés soupçonnées d'appartenir à l'organisation susmentionnée.   7.     Les investigations policières aboutirent le 21 novembre 1983 à l'émission d'une série de mandats d'arrêt délivrés sur le fondement de l'article 416 bis du Code pénal italien (participation à une association de type mafieux).   L'instruction débuta le 21 novembre 1983 à l'égard de 141 personnes et le requérant fut mis en cause par l'un des inculpés au cours de l'interrogatoire de celui-ci.   Le 21 janvier 1984, le juge d'instruction de Salerne émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant pour participation à une association de type mafieux, dénommée "Camorra", établissement de faux certificats médicaux et certificats de complaisance, détention et cession illégale d'armes à feu, mandat qui fut exécuté le 25 janvier 1984.         Le requérant fut assigné à domicile le 4 mai 1984.   8.     Le 16 janvier 1985, le juge d'instruction prononça un non-lieu pour le délit d'association "camorriste" mais renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Salerne pour délivrance de faux certificats et certificats de complaisance ainsi que pour détention et cession illégale d'armes à feu.   Le même jour fut ordonnée la mise en liberté du requérant.   9.     Suite aux audiences, le tribunal de Salerne, par jugement du 6 décembre 1985, déposé au greffe le 10 mars 1986, condamna le requérant pour détention et cession d'armes à feu et le relaxa des autres chefs d'inculpation pour insuffisance de preuve. Sur appel du parquet de Salerne et du requérant, la cour d'appel de Salerne, par arrêt du 12 février 1987, déposé au greffe le 18 avril 1987, relaxa purement et simplement le requérant de tous les chefs d'inculpation. Le procureur général de Salerne se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.   Par arrêt du 14 novembre 1988 déposé au greffe le 17 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ce qui concernait le requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.     Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera du bien-fondé de toute accusation en matière       pénale dirigée contre elle."   13.    La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 21 janvier 1984 et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation déposé au greffe le 17 mars 1989, est d'environ cinq ans et deux mois.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme excessive.   Le requérant conteste cette argumentation.   17.    La Commission note tout d'abord que l'instruction, qui concernait 141 personnes, a duré environ un an.   Elle note en outre qu'entre le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Salerne, le 16 janvier 1985, et le jugement de ce dernier, le 6 décembre 1985, d'une part, et entre ledit jugement et l'arrêt de la cour d'appel de Salerne, daté du 12 février 1987, d'autre part, se sont écoulés respectivement un peu plus de dix et quatorze mois.   La Commission observe enfin qu'entre l'arrêt de la cour d'appel de Salerne et l'arrêt de la Cour de cassation (14 novembre 1988) se sont écoulés un an et neuf mois environ.         Compte tenu du fait que l'instruction et le jugement de l'affaire revêtaient une complexité indéniable en raison de la nature des accusations et du nombre important des inculpés concernés par la procédure litigieuse, ces délais ne se révèlent pas excessifs.   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série n° 218, p. 27, par. 60), et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Conclusion   19.    La Commission conclut par 9 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 13 mai 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0513REP001583189
Données disponibles
- Texte intégral